Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT) · RS 741.511

Chapitre 2 Réception par type

Art. 3 à 25 · 31 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 3 Champ d’application

1Les objets mentionnés à l’annexe 1 sont soumis à la réception par type.

2Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.15

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale

Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:17

a.
une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équipement et d’examen18, et si
b.
les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 4 Dispense de la réception par type

1Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type.19

1bis…20

2Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.21

3En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.22

4Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.23

4bisLes véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)24 et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.25

5Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.

6Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).26

7Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.27

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

Art. 5 Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis

1Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée.29

2Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (form. 13.20 A).30

4Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.31

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection

1Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.

2Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.

3Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.

Art. 8 Forme et contenu de la réception par type

1La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification.

2La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

Art. 10 Refus de la réception par type

L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 12 Modifications dans la série

1Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.

2L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:38

a
s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle;
b
si un nouveau contrôle s’impose, ou
c.
si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Section 2 Délivrance de la réception par type

Art. 13 Principe

1La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:40

a.
une réception générale-UE;
b.
des réceptions partielles-UE;
c.41
des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’examen selon l’art. 14, ou
d.
des réceptions étrangères ou internationales selon l’art. 15.

2Si aucun des documents visés à l’al. 1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des examens techniques de l’objet prévus à la section 3.42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

a.43
le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’examen ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;
b.44
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001), et
c.
l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des examens.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international

Des réceptions délivrées par des États étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses45. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.

Historique et notes (1)
  1. OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).

Art. 16 Demande

1Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.47

2Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l’une des langues précitées.

3Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral.48

4S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale UE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.49

5L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.50

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 16a Conservation des documents

L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Section 3 Examen technique

Art. 17 Compétence

1L’examen technique doit être effectué par un organe d’expertise reconnu pour celui-ci.

2L’office fédéral tient un répertoire des organes d’expertise reconnus, lequel est accessible au public. Dans ce répertoire, des domaines de compétence sont attribués auxdits organes pour des examens techniques d’objets définis.

3Si aucun organe d’expertise n’est reconnu pour l’exécution d’un examen technique, l’office fédéral détermine la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

Art. 17a Reconnaissance

1Pour l’exécution d’examens techniques, l’office fédéral peut reconnaître d’autres organes.

2Les services qui souhaitent être reconnus comme organes d’expertise doivent présenter une demande de reconnaissance à l’office fédéral.

3Ils sont reconnus pour l’examen technique s’ils:

a.
sont accrédités pour l’examen par le Service d’accréditation suisse (SAS) ou, en vertu des art. 4, al. 3, et 38 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation56, par un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger;
b.
peuvent démontrer de manière plausible qu’ils disposent de connaissances suffisantes concernant les prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19) applicables en l’espèce, et
c.
disposent d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs.

4 Les services sont reconnus pour un examen technique selon un plan d’examen (art. 19a) s’ils:

a.
sont accrédités pour un examen conformément à l’al. 3, let. a, et qu’il ressort de cette accréditation qu’ils disposent de la compétence requise pour l’exécution de l’examen selon le plan d’examen, et
b.
disposent d’une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 3, let. c.

5Une assurance-responsabilité civile n’est pas requise si la responsabilité civile est couverte par une autorité publique ou si l’expertise est réalisée par un organe d’expertise public.

6Les services doivent présenter la demande d’accréditation au SAS ou à un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger.

7L’accréditation doit se référer aux prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19).

8Le SAS informe l’office fédéral en cas de modification, de suspension ou de retrait d’une accréditation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
  2. RS 946.512

Art. 17b Droits et obligations des organes d’expertise reconnus

1Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sont habilités à délivrer des évaluations de conformité, des attestations de conformité ou des rapports d’examen.

2Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sur la base d’accréditations étrangères doivent informer l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de celles-ci.

3Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.

4Sur demande, ils doivent fournir à l’office fédéral et aux autorités d’immatriculation des renseignements sur leurs documents de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

Art. 17c Possibilité de notification

1 Tout organe d’expertise reconnu est ensuite inscrit à l’annexe 2.

2 Son inscription à l’annexe 2 permet sa notification selon:

a.
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité59;
b.
l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements60.

3Les services qui souhaitent faire l’objet d’une notification doivent présenter une demande de notification à l’office fédéral. Celle-ci peut être déposée en même temps que la demande de reconnaissance.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
  2. RS 0.946.526.81
  3. RS 0.741.411

Art. 17d Annulation de la reconnaissance

1La reconnaissance pour l’exécution d’un examen technique est annulée:

a.
à la demande de l’organe d’expertise reconnu;
b.
si les conditions prévues à l’art. 17a, al. 3 ou 4 ne sont plus respectées, ou
c.
si l’organe d’expertise reconnu ne se conforme pas aux prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19) ni aux plans d’examen (art. 19a).

2L’office fédéral prononce l’annulation de la reconnaissance et des éventuelles notifications correspondantes au sens de l’art. 17c, al. 2. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).

Art. 18 Examen

1Le requérant doit charger un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, d’examiner l’objet.64

2Pour chaque examen technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).

Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux examens

Les prescriptions et les documents relatifs aux examens se fondent sur:

a.66
l’OETV67 ainsi que sur les actes et normes internationaux qui y sont mentionnés;
b.
la présente ordonnance;
c.
les instructions basées sur l’OETV et sur la présente ordonnance, ainsi que sur d’autres réglementations officielles concernant les examens techniques.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 71).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  3. RS 741.41

Art. 19a Plan d’examen

1Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux examens, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 établit son propre plan d’examen.

2La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’examen incombe à l’organe d’expertise.

3Les plans d’examen doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.

4Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’examen sont à la charge de l’organe d’expertise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2025 (RO 2025 71). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).

Art. 20 Présentation

1Le requérant présente l’objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.

2Il est responsable de l’état de l’objet à examiner quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d’inscription le précise, également de l’arrimage sûr du chargement.69

3Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l’équipement. …70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 21 Lieu de l’examen technique

L’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 détermine le lieu de l’examen. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’examen par exemple chez l’importateur ou le constructeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 23 Exécution de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

1À l’occasion de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.

2Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l’examen technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.

Art. 24 Communication des défauts

Si à la suite de l’examen technique, il s’avère que l’objet examiné ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, communiquera les défauts par écrit au requérant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 651).

Art. 25 Marques de conformité

1Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d’équipement ou les dispositifs de protection, l’organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.

2Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.74

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

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