Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2 à 11a · 20 articles

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Biens d’équipement militaires et biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2bisLe transit par le Bélarus d’armes et de munitions ainsi que de composants, accessoires et pièces de rechange leur étant destinés est interdit. 4

2terL’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant du Bélarus sont interdits.5

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.

3bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.6

4L’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, n’est pas soumise aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

4bisL’interdiction prévue à l’al. 2ter ne s’applique pas aux pièces détachées et services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).7

5Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
b.
les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
c.
les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
d.
les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).

Art. 3 Équipements, technologies et logiciels destinés à la surveillance

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipements, de technologies et de logiciels visés à l’annexe 2, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture de services de surveillance ou d’interception d’Internet ou des communications téléphoniques à des personnes ou entités au Bélarus ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions est interdite.

4Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)8, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.1

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 OCB9:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.10

1bisLe transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.11

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.12

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.13
Historique et notes (5)
  1. RS 946.202.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 3:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.14

1bisLe transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 3 est interdit.15

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.16

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:

a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.17

4S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 3 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers le Bélarus ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).

Art. 6 Machines

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des machines visées à l’annexe 4 à destination du Bélarus ou destinées à un usage au Bélarus sont interdits.

1bisLe transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 4a est interdit.19

2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 7 Dérogations aux art. 4 à 6

1Les interdictions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et à l’art. 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés:20

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.21
à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 11a;
c. à e.22
…
f.23
…
g.24
…

1bisLes interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’appliquent pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB25 ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.26

1terLes interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de machines visées à l’annexe 4 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente lorsque les machines sont destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
c.
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
d.
à des mises à jour logicielles;
e.
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
f.
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
g.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent:
1.
aux effets personnels,
2.
aux effets et objets mobiliers,
3.
aux véhicules et outils commerciaux. 27

2Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:28

a.
à la coopération entre la Suisse et le Bélarus dans des domaines exclusivement civils;
b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d.
à la sécurité maritime;
e.29
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
f.
à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
g.
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
h.30
à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes au Bélarus qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un partenaire;
i.31
à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus;
j.32
à des mises à jour logicielles;
k.33
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
l.34
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 11a.

2bisIl peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b à d, h et l.35

2ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2:

a.
pour l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
b.
à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, pour autant qu’il s’agisse de machines de la position tarifaire 8471 80 et que les machines ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente soient destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.36

2quaterIl peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 6, al. 1bis si cela est nécessaire:

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b.
à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
c.
aux activités suivantes:
1.
l’établissement, l’exploitation, l’entretien, l’approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et la sûreté des capacités nucléaires civiles,
2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.37

3Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens, technologies ou services sont destinés:

a.
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 5;
b.
à une utilisation finale militaire, ou
c.
à l’industrie aéronautique ou spatiale.38

4L’al. 3, let. a et b, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont nécessaires pour prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou pour réagir à des catastrophes naturelles.39

5…40

Historique et notes (21)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 août 2023, avec effet au 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  6. RS 946.202.1
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).

Art. 10 Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 6 servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.

2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

Art. 10a Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale visés à l’annexe 16 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

1bisLe transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 16 est interdit.43

2La fourniture, directe ou indirecte, de produits d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 à toute personne physique ou morale ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.

3La révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification d’aéronefs ou de parties d’aéronefs en faveur de toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas à la visite prévol.

4La fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, est interdite.

5La fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation ou le transit des biens visés à l’annexe 16 ou de services connexes à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.

5bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.44

6Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.

7Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production de biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.45

8Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 4 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’al. 1 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.46

9Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus.47

10Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’al. 1, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6, 7 et 8.48

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 10b Biens et technologies de navigation maritime

1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et technologies de navigation maritime visés à l’annexe 17 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens ou technologies à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport des biens et technologies visés à l’al. 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à des fins non militaires et pour des utilisateurs finaux non militaires lorsque ces biens et technologies sont destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 10c Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 18 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

5Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 18 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation ou le transit et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 10cbis Logiciels pour le secteur de l’énergie

1La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 7b à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et logiciels visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces logiciels sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).

Art. 10d Biens destinés au renforcement de l’industrie

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 19 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2Le transit par le Bélarus de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 20 est interdit.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

4La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

5Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, s’ils sont destinés à des fins ou à des destinataires finaux non militaires.

7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 si cela est nécessaire:53

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
c.
à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus; ou
d.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

8Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:54

a.55
…
b.
les biens des positions tarifaires 3917, 8523 et 8536, si ces biens sont nécessaires à l’entretien ou à la réparation de dispositifs médicaux;
c.
les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
d.
les biens de la position tarifaire 3917 10, si ces biens sont exclusivement utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
e.56
les biens de la position tarifaire 8414 60, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
f.57
les biens de la position tarifaire 3916 20, si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage.

9Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3 pour les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.58

10Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 7 et 8 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à des fins militaires ou à des destinataires finaux militaires.59

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 10e Biens de luxe

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens de luxe visés à l’annexe 21 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation au Bélarus sont interdits.

4Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:

a.
qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
b.
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a;
c.61
…

5Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, avec effet au 26 fév. 2026 (RO 2026 91).

Art. 10f Biens importants sur le plan économique

1L’achat de biens importants sur le plan économique pour le Bélarus visés à l’annexe 22, originaires ou provenant de ce pays, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux achats au Bélarus qui sont nécessaires:
1.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou
2.
à l’usage personnel des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, ou des membres de leur famille proche;
b.
à l’importation:
1.
d’effets personnels qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les effets concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
2.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside au Bélarus,
3.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant bélarussien titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité pour l’entrée dans un État membre de l’EEE ou en Suisse,
4.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche,
5.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou pour le transport de passagers titulaires d’une attestation certifiant qu’ils entrent en Suisse dans le cadre d’une initiative d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.

4Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
pour autant que cela soit nécessaire:
1.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
2.
à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et leur sûreté,
3.
à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
4.
à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
pour l’entretien, la réparation ou le retour en Suisse de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 10g Or et produits contenant de l’or

1L’achat d’or visé à l’annexe 23 originaire et exporté du Bélarus après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2L’achat d’or visé à l’annexe 23 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1, ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.

3L’achat de produits contenant de l’or visé à l’annexe 24 originaires et exportés du Bélarus en Suisse après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces produits en Suisse et par la Suisse sont interdits.

4La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse d’or et de produits contenant de l’or visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

5Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.

6L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 10h Diamants et produits avec des diamants

1L’achat de diamants et produits avec des diamants visés à l’annexe 25 originaires ou provenant du Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 25 de toute origine qui ont transité par le Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de diamants et de produits avec des diamants visés aux al. 1 et 2, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 25, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

5Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 11 Autres biens

1L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:

a.
le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7;
abis.65
le pétrole brut visé à l’annexe 7a;
b.
les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8;
c.
les produits en bois visés à l’annexe 9;
d.
les produits en ciment visés à l’annexe 10;
e.
les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11;
f.
les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.

2La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.

3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour:

a.
répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus;
b.
mener des projets humanitaires;
c.
exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 11a Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens

1Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11a à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3L’al. 1 ne s’applique pas:

a.
à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
b.
aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.

4Les exportateurs déclarent au SECO:

a.
les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
b.
les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

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