Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Section 3 Restrictions financières

Art. 12 à 24c · 18 articles

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Gel d’avoirs et de ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.67

2Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

2bisL’al. 1 ne s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.68

2terL’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires.69

2quaterPour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.70

2quinquiesLes avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.71

3Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante, ou
2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.72

4Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
sauvegarder des intérêts suisses;
c.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
d.
des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
e.
des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;
f.
les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
1.
à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou
2.
à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
g.
des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE;
h.
des affaires en lien avec la sécurité aérienne.73

4bisIl délivre les autorisations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.74

5Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:

a.
qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, qui est établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
b.
qui garantit qu’aucun autre avoir ni aucune autre ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.75
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  8. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 13 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 12, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3Les versements visés à l’art. 12, al. 2quinquies, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 14 Produits d’assurance et de réassurance

1Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance aux personnes, institutions et entités suivantes:

a.
au Bélarus, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics;
b.
aux personnes physiques ou morales et aux entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.77

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:

a.
aux services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile fournis à des personnes, entités ou organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé en Suisse ou dans l’UE;
b.
aux services d’assurance fournis aux représentations diplomatiques ou consulaires du Bélarus en Suisse ou dans l’UE.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).

Art. 15 Aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1La fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour commercer avec le Bélarus ou investir dans ce pays est interdite.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 17 mars 2022;
b.78
…
c.
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.79

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).

Art. 16 Émission et négoce d’instruments financiers

1L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours et la fourniture de services connexes sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus;
b.
une banque ou une autre entreprise sise au Bélarus et visée à l’annexe 14;
c.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et de l’UE contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées aux let. a et b;
d.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a, b ou c.

2Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est interdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 29 juin 2021 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1, let. a à d.

3Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus et détenue à plus de 50 % par l’État biélorusse.80

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 12 avr. 2022 (art. 33, al. 2, let. a)

Art. 17 Interdiction d’octroi de prêts et de crédits

1Il est interdit d’octroyer, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 16, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords.82

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux prêts et aux crédits servant à financer le commerce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers qui n’est pas concerné par la présente ordonnance.83

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts ou des crédits qui:84

a.
visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire;
b.
sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 18 Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs

1Il est interdit, pour les personnes et organismes qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 francs par personne, entité ou organisme, d’accepter des dépôts:

a.
de ressortissants bélarussiens;
b.
de personnes physiques résidant au Bélarus;
c.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus;
d.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants bélarussiens ou des personnes physiques résidant au Bélarus.86

1bisIl est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants bélarussiens, à des personnes physiques résidant au Bélarus ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies au Bélarus:

a.
des services sur cryptoactifs;
b.
l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
c.
l’émission de monnaie électronique.87

1terIl est interdit de permettre à des ressortissants bélarussiens ou à des personnes physiques résidant au Bélarus:

a.
d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
b.
de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.88

2Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.89

2bisLes interdictions prévues à l’al. 1bis, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.90

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si les dépôts ou les services sont nécessaires:

a.
à la prévention des cas de rigueur;
b.
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
d.
au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
e.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
f.
à la sauvegarde des intérêts suisses;
g.
aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et le Bélarus, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et le Bélarus.91

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.92

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).

Art. 18a Interdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale

La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale visés à l’annexe 14a ainsi que l’aide au développement de ces cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 18b Interdiction liée aux transactions en rapport avec des services sur cryptoactifs

1Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis au Bélarus qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies au Bélarus qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.

2Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, au Bélarus, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 19 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants

1Les banques ou les personnes autorisées selon l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques95 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant au Bélarus, ou par des banques, entreprises ou entités établies au Bélarus.

2Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 20 Fourniture de certains services par les dépositaires centraux

1Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.

2Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.96

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 21 Vente de valeurs mobilières

1Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.97

2Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.98

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 22 Transactions avec la Banque nationale de la République du Bélarus

1Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque nationale de la République du Bélarus, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque nationale de la République du Bélarus, sont interdites.

2Le SECO peut, après avoir consulté le DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

Art. 23 Interdiction liée aux transactions avec certaines banques

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

a.
avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;
b.
avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:

a.100
qui sont nécessaires:
1.
aux activités officielles, au Bélarus, des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international,
2.
à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
3.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
4.
à des fins humanitaires ou d’évacuation,
5.101
à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 19 septembre 2026,
6.102
au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,
7.103
pour la satisfaction des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse au Bélarus;
b.
qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 24 Billets de banque

1La vente, la livraison, le transfert et l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne au Bélarus ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise au Bélarus, y compris le gouvernement et la Banque nationale de la République du Bélarus, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.104

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:

a.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus;
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale au Bélarus, ou
c.
à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.105
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).

Art. 24a Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus

1Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus sont interdites:

a.
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
b.
l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c.
la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
d.
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.

2Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:

a.
nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance du Bélarus ou transitant par celui-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE; ou
b.
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).

Art. 24b Interdictions concernant certains services et logiciels

1La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics est interdite:

a.
des services de conseil juridique;
b.
des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
c.
des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
d.
des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
e.
des services de conseil informatique;
f.
des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
g.
des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
h.
des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.

1bisLa fourniture de services directement liés aux activités touristiques au Bélarus est interdite.108

2La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 27 au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1 et 2 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture de ces services ou logiciels à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

4La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 2 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics sont interdits.

5La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 1bis au Bélarus, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.109

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
b.
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.

7Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent conformément à l’al. 6, let. a. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.

8Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:

a.
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.

9Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, et 2 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:

a.
à la gestion des urgences de santé publique;
b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
à la maîtrise des catastrophes naturelles.

10Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:

a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
c.
à l’exercice, au Bélarus, des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
d.
à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
e.
à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
f.
au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
g.
aux activités suivantes:
1.
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
h.
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
1.
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques au Bélarus, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre le Bélarus ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
2.
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
i.
à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement civil en énergie d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution à ces établissements.

11Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, b, c et e, pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 12, al. 5.

12Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, c et e, pour autant que:

a.
il s’agisse de services de conseil juridique nécessaires à la poursuite d’initiatives existantes visant à soutenir les victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, ou dans le cadre de procédures d’adoption internationales, ou
b.
les services soient nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique du Bélarus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

13Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 2 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants bélarussiens à des projets internationaux en code source libre au Bélarus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 91).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

Art. 24c Interdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines créances dans des États tiers

1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec:

a.
des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 28;
b.
des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
b.
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
c.
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou pour assurer la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d.
au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 27c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).

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