Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus · RS 946.231.116.9

Section 4 Autres restrictions

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 19 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 13.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 26 Trafic aérien

1Les transporteurs aériens biélorusses titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités biélorusses ont l’interdiction d’atterrir dans les aéroports suisses ou d’en décoller. Cette interdiction s’applique également aux aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité.

2Les atterrissages d’urgence restent autorisés.

3L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 à des fins humanitaires ou si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 27 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par les mesures instituées en vertu de la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:112

a.
le Bélarus, son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences publics;
b.
les personnes physiques, entreprises et entités sises au Bélarus;
c.
les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
d.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a à c;
e.113
les personnes physiques d’un État tiers en dehors de la Suisse, de l’EEE et des partenaires qui ne sont pas ressortissantes bélarussiennes et les personnes morales, entreprises ou entités établies dans un tel État tiers qui vendent, fournissent ou exportent des biens, des technologies et des services dont la vente, la fourniture ou l’exportation sont interdites par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, aux personnes visées aux let. a, b, c ou d ou aux fins d’une utilisation au Bélarus.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.114

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
  4. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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