Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Section 2 Perception de l’impôt

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés

(art. 17 LTab)

1Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits.

2Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l’humidité normale de stockage pour le contrôle de l’emploi des matières brutes.

3Le poids moyen:

a.
par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l’enveloppe sur la longueur du boudin de tabac;
b.
par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre.

4Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d’un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale.

5Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l’étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l’obligation de déclarer les prix de vente au détail.

Art. 6 Fixation de l’impôt

(art. 17 LTab)

1Si une cigarette ou un cigare permet d’obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d’entre elles doit être considérée séparément pour l’imposition.

2Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l’impôt en fonction du prix le plus élevé.

3Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.

4Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d’ordre et le taux d’impôt qu’elle a fixé.

Art. 7 Obligation de déclarer

(art. 18, al. 1 et 2, LTab)

1Les fabricants de tabacs manufacturés et les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés (exploitants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 du mois, les tabacs manufacturés qui, durant le mois précédent:7

a.
ont été emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b.8
ont été mis à la consommation à partir d’un entrepôt fiscal agréé, ou
c.
ont été utilisés dans un entrepôt fiscal agréé.

2Si la déclaration ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n’est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques, la Direction générale des douanes la rend à celui qui l’a établie afin qu’il la complète.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).

Art. 8 Forme du rapport ou de la déclaration

(art. 17, al. 1, et 18, al. 1, LTab)

1La Direction générale des douanes prescrit la forme des rapports ou des déclarations.

2Elle peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.

Art. 9 Taxation à l’importation

(art. 18, al. 3, LTab)

La déclaration en douane d’importation doit mentionner les indications suivantes:

a.
la variété, l’emploi et le conditionnement du tabac brut;
b.
la sorte, la marque ainsi que le poids effectif et le prix de détail des tabacs manufacturés;
c.
le nombre de pièces des cigarettes et des cigares.

Art. 10 Taxation à l’exportation

(art. 24, al. 2, LTab)

La déclaration en douane d’exportation des tabacs manufacturés pour lesquels le remboursement de l’impôt est demandé doit mentionner la marque et le numéro d’ordre attribué par la Direction générale des douanes.

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