Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Section 6 Tabac indigène

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Taxation par les commissions régionales

(art. 28, al. 1, LTab)

1Les commissions régionales taxent le tabac offert et utilisable (lot de tabac) sur la base des prix des producteurs et de la qualité.

2Elles sont constituées par la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac (SwissTabac) et la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène (SOTA), en accord avec la Direction générale des douanes.

3Elles se composent de deux personnes représentant SwissTabac et de deux personnes représentant la SOTA.

4SwissTabac et la SOTA désignent alternativement un président parmi ces personnes.

5Le président décide irrévocablement lorsque les membres de la commission ne peuvent s’accorder sur la taxation.

Art. 34 Bulletins de réception

(art. 28, al. 1, LTab)

1Les commissions établissent pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception.

2Le bulletin contient le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac.

3Il est signé par le président et, sur demande, remis à la Direction générale des douanes.

4La Direction générale des douanes peut adresser aux cantons compétents une récapitulation des indications pour contrôle.

Art. 35 Mesures de contrôle

(art. 28, al. 1, LTab)

1A l’issue de l’année de récolte, la SOTA envoie à la Direction générale des douanes un rapport annuel relatif au fonds de financement. Le rapport annuel doit notamment contenir les indications suivantes:

a.
les prix payés aux planteurs;
b.
les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac;
c.
le résultat de la fermentation et l’attribution du tabac fermenté aux fabricants;
d.
le compte de profits et pertes et le bilan du fonds de financement.

2Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre à la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d’autoriser l’accès à tous les locaux commerciaux, de même qu’aux locaux servant à la prise en charge, à l’entreposage ou à la fermentation du tabac.

Art. 36 Financement

(art. 28, al. 2, let. b, LTab)

1Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine destinés au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine au fonds de financement de la SOTA.

2La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d’importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.

3Les prix aux fabricants peuvent être fixés sur la base des prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes.

Art. 37 Appel à des organismes

(art. 29 LTab)

1En ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées, les organismes auxquels il est fait appel sont placés sous la surveillance de la Direction générale des douanes.

2Les statuts et règlements de gestion des organismes doivent être approuvés par la Direction générale des douanes et par l’Office fédéral de l’agriculture.

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