Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Section 1 Définitions

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Matières brutes

(art. 13, al. 5, LTab)

Sont réputés matières brutes:

a.
le tabac brut non écôté;
b.
le tabac brut écôté partiellement ou entièrement, coupé ou autrement travaillé pour être mis en œuvre;
c.
les déchets de tabac brut ou provenant de la fabrication du tabac, à savoir côtes, brisures ou poussière de tabac;
d.
le tabac homogénéisé.

Art. 2 Tabacs manufacturés

(art. 1, al. 2, LTab)

1Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3

2Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l’intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d’une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l’al. 3.

3Sont réputés cigarettes:

a.
les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d’un boudin de tabac enveloppé d’une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.
les produits analogues aux cigarettes qui:
1.
sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d’un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l’enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.
sont composés de boudins ou d’autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d’une feuille de papier à cigarettes.

4Sont réputés tabac à fumer:

a.
le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.
les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.

5Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:

a.
plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.
au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.

6Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4

Historique et notes (3)
  1. RS 632.10 annexe. Selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l’adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l’adresse www.tares.ch.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).

Art. 3 Produits de substitution

(art. 1, al. 2, LTab)

1Sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s’ils ne doivent pas être allumés pour être consommés.

2Ne sont pas réputés produits de substitution:

a.5
…
b.
les produits de désaccoutumance au tabac enregistrés auprès de Swissmedic.6
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, avec effet au 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  2. Introduit par le ch. I de lֹ’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477)

Art. 4 Emballages d’assortiments et emballages spéciaux

(art. 10, al. 2, LTab)

1Sont réputés emballages d’assortiments les emballages contenant des tabacs manufacturés de genres différents ou de diverses catégories de prix ou marques commerciales.

2Sont réputés emballages spéciaux les emballages qui, par la quantité contenue ou la présentation, diffèrent des emballages usuels dans le commerce.

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