Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Section 5 Prescriptions de commerce

Art. 26 à 32 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Surveillance des grossistes et des détaillants

(art. 16, al. 4, LTab)

1La Direction générale des douanes surveille le commerce de gros et le commerce de détail des tabacs manufacturés dans la mesure où cette surveillance est nécessaire à garantir la perception des droits de douane et de l’impôt.

2Les grossistes et détaillants de tabacs manufacturés doivent fournir à la Direction générale des douanes tous les renseignements et papiers d’affaires exigés.

3La Direction générale des douanes est habilitée à faire contrôler en tout temps, sans avis préalable, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

Art. 27 Vente par correspondance

(art. 16, al. 4, LTab)

1La vente par correspondance de tabacs manufacturés non imposés à des particuliers n’est pas autorisée sur le territoire douanier.

2La Direction générale des douanes peut, sur demande, accorder des exceptions pour d’autres tabacs manufacturés que les cigarettes et le tabac à coupe fine. Elle fixe les conditions et les charges.

Art. 28 Dépôts francs sous douane

(art. 16, al. 4, LTab)

1Quiconque veut entreposer des tabacs manufacturés dans un dépôt franc sous douane doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.

2La Direction générale des douanes peut en plus imposer cette obligation d’annoncer à l’entreposeur.

Art. 29 Entrepôts douaniers ouverts

(art. 16, al. 4, LTab)

1Quiconque souhaite traiter ou gérer des tabacs manufacturés dans un entrepôt douanier ouvert doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.

2L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire des tabacs manufacturés placés dans un entrepôt douanier ouvert. Cet inventaire est régi par l’art. 184 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes13. Dans le cas particulier, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières peut exiger que des indications supplémentaires y soient enregistrées si cela est nécessaire au contrôle des marchandises entreposées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
  2. RS 631.01

Art. 30 Traitements non admis pour les tabacs manufacturés

(art. 16, al. 4, LTab)

1Le traitement des tabacs manufacturés n’est pas admis:

a.
lorsqu’il crée un risque de tromperie; ou
b.
lorsqu’il peut conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2La Direction générale des douanes peut interdire le traitement des tabacs manufacturés si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

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