Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab) · RS 641.311

Section 7 Fonds de prévention du tabagisme

Art. 38

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38

(art. 28, al. 2, let. c, LTab)

1Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine pour le marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine dans le fonds de prévention du tabagisme.

2La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d’importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.

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