Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 5 Chèvres

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 55 à 56 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Détention

1Les chèvres détenues à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal. Le pâturage à l’attache n’est pas considéré comme une sortie.

2Il n’est plus permis d’aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l’attache, sauf dans les chèvreries des régions d’estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.

3Les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.

4Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

5Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l’exploitation compte plus d’un individu.

Art. 56 Alimentation

1Les chèvres doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.

2Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

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