Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 7 Équidés

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 59 à 63 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Détention

1Les équidés ne doivent pas être détenus à l’attache. Cette interdiction ne s’applique pas à l’attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d’une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l’attache au maximum durant trois semaines.

2Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

3Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère.73

3bisSont reconnus comme des congénères:

a.
pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.
pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.
pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes.74

4Après leur sevrage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.75

5Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses.76

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 60 Fourrage et soins

1Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

2Les sabots doivent être soignés de manière à permettre à l’équidé de se tenir dans une position anatomique correcte, à ne pas le gêner dans ses déplacements et à prévenir les maladies du sabot.77

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 61 Mouvement

1Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement.

2L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.

3Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.

4Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.78

5Les équidés qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.

6Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période:

a.
équidés nouvellement introduits dans une exploitation;
b.
conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril;
c.
utilisation lors de manœuvres militaires;
d.
tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

7Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 63 Interdiction du fil de fer barbelé

1Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé.

2L’autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l’utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d’un autre obstacle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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