Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 7 Transport d’animaux

Art. 150 à 176 · 28 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Formation et responsabilités

Art. 150 Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux

1Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.

2La personne qui exerce une fonction dirigeante dans le domaine du transport professionnel d’animaux doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 151 Responsabilité des détenteurs d’animaux

1Le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’où partent les animaux transportés doit:

a.
se procurer à l’avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;
b.230
consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux; pour les animaux à onglons, il les consigne dans le document d’accompagnement.

2L’al. 1 est applicable par analogie aux responsables d’un marché.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 152 Devoirs des chauffeurs

1Le chauffeur doit:

a.
s’assurer qu’il est en possession des documents requis;
b.
effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés;
c.231
consigner, pour les animaux à onglons dans le document d’accompagnement, les blessures subies par les animaux durant le transport;
d.
aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des animaux;
e.232
consigner, pour les animaux à onglons dans le document d’accompagnement, la durée du trajet et la durée du transport au moment de la livraison des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage.

1bisIl consigne la durée du transport visée à l’al. 1, let. e, en inscrivant les heures de chargement et de déchargement, le temps de chargement devant être inscrit avant le départ.233

2Le chauffeur est responsable de l’hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu’à leur livraison au destinataire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 152a Durée autorisée du transport

1La durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, est de huit heures.

2Le calcul de la durée du trajet et de la durée du transport repart à zéro après une pause aux conditions suivantes:

a.
la durée de la pause dépasse deux heures;
b.
les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, ils ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l’espèce animale concernée;
c.
les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

Art. 153 Devoirs des destinataires

1Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur sans retard après leur arrivée et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu’ils ont subies. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d’animaux ou des expositions de bétail.

2Les animaux sauvages doivent être familiarisés avec ménagement à leur nouvel environnement.

Art. 154 Désignation d’une personne responsable

1Dans tous les cas où un transport d’animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.

2La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d’exécution sur l’organisation et le déroulement du transport.

Section 2 Manière de traiter les animaux

Art. 155 Tri des animaux

1Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.

2Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu’avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.

Art. 156 Préparation des animaux au transport

1Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

2Il faut s’assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d’ornement a été complètement vidé avant le transport.

Art. 157 Personnel chargé de s’occuper des animaux transportés

1Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

2Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

3La présence du personnel chargé de s’occuper des animaux n’est pas indispensable s’il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l’eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu’ils recevront des soins.

4Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.

Art. 158 Séparation des animaux

1Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.

2Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.

Art. 159 Chargement et déchargement

1Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant.235

1bisLes rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.236

1terLes rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.237

2L’habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

3L’al. 2 n’est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 160 Traitement différencié suivant l’espèce animale

1Excepté les jeunes jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tardjusqu’à l’âge de 30 mois, les équidés doivent être attachés durant le transport. Il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.238

2Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.

3Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé avant un déplacement ou avant l’abattage:

a.
si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et
b.
si les mesures particulières permettant d’assurer un transport sécurisé ainsi qu’un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

5Le gibier d’élevage ne doit pas être transporté vivant à l’abattoir s’il n’a pas été au préalable habitué au transport.239

6Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

7Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.240

8Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’ils soient atteints le moins possible dans leur bien-être. La durée du transport doit rester courte.

9Lors du transport d’animaux d’expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d’empêcher la contamination par des micro-organismes ou la dissémination de ceux-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 161 Manière de conduire

1La manière de conduire doit ménager les animaux.

2Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.

Art. 162 Dérogation à la durée maximale du trajet

1La durée maximale du trajet visée à l’art. 15, al. 1, LPA n’est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après éclosion.

2La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

Section 3 Moyens de transport et conteneurs

Art. 163 Nettoyage et désinfection

Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l’ordonnent.

Art. 164 Matière servant de litière

L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 165 Moyens de transport

1Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:

a.
Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.
b.
Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.
c.
Il y a lieu de prévenir les glissades d’animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l’art. 159, al. 1.
d.
Les dispositifs d’attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.
e.
Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.
f.
Les animaux doivent avoir suffisamment d’espace. Les exigences minimales fixées à l’annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l’annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l’état de la tonte.
g.
Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d’échappement du moyen de transport.
h.
Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière.
i.
Sur les véhicules servant au transport professionnel d’animaux de rente figurant à l’annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l’extérieur. Une copie de l’annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.
j.
Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.

2En cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent d’un espace correspondant aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En outre, les conditions d’un climat adapté aux animaux doivent être remplies.243

3En cas d’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’hébergement temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l’OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l’annexe 1.244

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 166 Marchandises transportées avec les animaux

1Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.

2Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.

Art. 167 Conteneurs

1Les conteneurs servant au transport doivent:

a.
être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
b.
être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux;
c.
être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;
d.
être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale;
e.
être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d’air ou d’oxygène doit être prévue; l’isolation thermique doit être assurée au besoin;
f.
être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d’abreuvement et d’alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s’en échapper.

2Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.

3Les conteneurs d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:

a.
aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés;
b.
aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

4Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher ou à réduire autant que possible la souillure des conteneurs inférieurs par les déjections.245

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 168 Dérogations

Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.

Section 4 Transports internationaux d’animaux

Art. 169 Contrôles des lots d’animaux

1Les lots d’animaux doivent avoir la priorité aux postes d’inspection.

2Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.

3Les postes d’inspection où les formalités d’importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l’arrivée des lots d’animaux.

Art. 170 Autorisation

1Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l’étranger soit de l’étranger en Suisse, doivent être titulaires d’une autorisation cantonale.

2L’autorisation est délivrée uniquement si l’entreprise établit qu’elle remplit les exigences en termes d’équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.

3L’autorisation est valable cinq ans au maximum.

4L’entreprise de transport qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne doit présenter sur demande l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.

5Une copie de l’autorisation doit accompagner chaque lot d’animaux.

Art. 171 Annonce des infractions

L’OSAV transmet à l’État où l’entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet État est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international246.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.452

Art. 172 Plan de marche et carnet de route

1Si la durée du transport à compter du chargement jusqu’au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l’OSAV doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, d’équidés, de moutons, de chèvres et de porcs.

2La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

Art. 174 Mesures préventives particulières en cas de transport international

1Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l’ombilic.

3L’aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n’est pas applicable aux équidés avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l’étranger.

4L’al. 1 n’est pas applicable aux échanges avec les exploitations d’estivage situées dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

Art. 175 Transit d’animaux

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1071).

Art. 176 Transport aérien

En cas de transport aérien d’animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l’IATA248, doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l’OSAV.

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