Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 6 Documentation et statistique

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 143 à 147 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143 Registre des animaux

1Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:

a.
les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
b.
les diminutions d’effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d’animaux);
c.
le marquage éventuel.

2Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.

3Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d’exécution et conservés durant trois ans.

Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience

1Lors de l’exécution d’une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d’animaux:

a.
le début de l’expérience (date), l’espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l’identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
b.
les aspects liés l’expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
c.
les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l’enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l’anesthésie, l’analgésie et l’arrêt anticipé de l’expérience (dates, types);
d.
le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis;
e.
les événements non souhaités;
f.
l’analyse des expériences et l’exploitation des résultats;
g.
la fin de l’expérience (date).

2Les procès-verbaux doivent:

a.
être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
b.
être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l’exécution;
c.
être conservés durant trois ans après l’expiration de l’autorisation.

Art. 145 Annonces

1Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique animex-ch:222

a.
les lignées visées à l’art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype;
b.223
les informations suivantes chaque année civile, au plus tard fin février de l’année suivante, pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant:
1.
le nombre d’animaux élevés ou produits,
2.
le nombre d’animaux importés,
3.
pour la première fois fin février 2027, le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience, mais ont été remis à des tiers, mis à mort ou sont morts.

1bisL’OSAV détermine pour quels stades de développement les annonces visées à l’al. 1, let. b, doivent être faites.224

2Le directeur du domaine de l’expérimentation animale doit communiquer à l’autorité cantonale, en utilisant le système informatique animex-ch, pour chaque expérience:225

a.
la fin d’une expérience ou d’une série d’expériences, les expériences effectuées dans le courant de l’année civile, le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l’exactitude des informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’expérience ou de la série d’expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de la validité de l’autorisation;226
b.
les informations concernant les expériences effectuées lors de l’année écoulée s’il s’agit d’expériences s’étendant sur plusieurs années: avant fin février.

3Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.

4Les cantons transmettent les données suivantes à l’OSAV en utilisant le système informatique animex-ch:

a.
au fur et à mesure:
1.
les autorisations d’exploiter une animalerie visées à l’art. 122 et les autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l’art. 142, avec les documents à l’appui des demandes correspondantes,
2.
les décisions visées à l’art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l’art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,
3.
les notifications visées à l’al. 2, let. a, et
4.
d’autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des animaleries;
b.
jusqu’à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.227

5Après avoir pris l’avis des autorités cantonales, l’OSAV peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 sauf la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

Art. 145a Information du public

À la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations suivantes:

a.
le titre de l’expérience;
b.
le domaine concerné;
c.
la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;
d.
le nombre d’animaux utilisés par espèce;
e.
le degré de contrainte.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 147 Statistique

1L’OSAV établit la statistique visée à l’art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l’évaluation de l’application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.

2Pour l’établissement et la publication des statistiques, l’OSAV tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

3L’OSAV publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.

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