Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Art. 189 à 191 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 189 But de la formation et de la formation continue

1La formation et la formation continue permettent d’acquérir les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

2La formation et la formation continue sont spécifiques à des espèces ou à des groupes d’animaux présentant des exigences similaires du point de vue de leur détention et de la manière de les traiter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 190 Obligation de suivre une formation continue

1Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par:

a.
les gardiens d’animaux;
b.
les délégués à la protection des animaux, les directeurs d’expériences, les expérimentateurs et les responsables d’animaleries;
c.
les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV;
d.281
les gestionnaires du commerce de détail dans les commerces zoologiques avec une formation visée à l’art. 197;
e.282
les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places ou dans d’autres établissements où sont pris en charge plus de cinq animaux par jour à titre professionnel.

2Une formation continue d’au moins un jour dans un intervalle de trois ans doit être suivie par:

a.
dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux: les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre de la direction;
b.
le personnel des abattoirs qui a affaire à des animaux vivants dans le cadre de ses activités à l’abattoir;
c.
les personnes qui se chargent à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation continue.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 20 mars 2018 (RO 2018 1171).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 191 Mesures de formation ou de formation continue exigées par l’autorité cantonale

1Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation ou une formation continue.284

2Si l’autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

3Les coûts de la formation additionnelle sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.285

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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