Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Contrôles

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution

Art. 213 à 218 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 213 Contrôles des unités d’élevage dans l’agriculture

1Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d’élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.

2Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels342.343

3Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l’OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu’il a prises.

4et 5 …344

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
  2. RS 817.032
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  4. Abrogés par l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 214 Établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages

1Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.

2Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 215 Établissements qui font du commerce d’animaux, établissements détenant et élevant des animaux de compagnie, refuges et pensions pour animaux

1L’autorité cantonale contrôle les établissements qui font du commerce d’animaux au moins une fois par an. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à trois ans au maximum. Les bourses d’animaux, les expositions d’animaux et les marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux, de même que l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.347

2Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d’élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 216 Animaleries d’expérimentation et expériences sur les animaux

1Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d’expérimentation au moins une fois par an.

2Les contrôles portent notamment sur:

a.
le respect des conditions et charges assortissant l’autorisation;
b.
l’état des animaux et celui des infrastructures;
c.
les conditions applicables au personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

3Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l’exécution des expériences sur les animaux à raison d’au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d’animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.

4Les contrôles portent notamment sur:

a.
la conformité du déroulement de l’expérience et le respect des dispositions légales;
b.
le respect des conditions et charges;
c.
les procès-verbaux du déroulement de l’expérience;
d.
l’état des infrastructures ayant permis le déroulement de l’expérience;
e.
le personnel.

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