Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 12 Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 81 à 84 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Régime de l’autorisation

1Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.

2Doivent être autorisés les équipements d’étable suivants:

a.
dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;
b.
revêtements de sols et grilles pour les déjections;
c.
clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux;
d.
dispositifs d’attache;
e.
nids;
f.
possibilités de se percher pour la volaille domestique;
g.
autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.

3Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l’ont déjà été.

4Les systèmes de stabulation et les équipements d’étable testés et autorisés à l’étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.

Art. 82 Procédure d’octroi des autorisations

1Le fabricant, l’importateur ou le vendeur adresse la demande d’autorisation à l’OSAV et joint les documents nécessaires à l’évaluation du système ou de l’équipement.

2Si un examen pratique du système ou de l’équipement s’avère nécessaire, cet examen est effectué par l’OSAV ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L’OSAV lui soumet un devis et peut exiger le paiement d’une avance.

3Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l’OSAV les systèmes de stabulation et les équipements d’étable à examiner.

3bisL’OSAV peut faire appel à des experts, tels que des spécialistes des autorités cantonales, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d’étables pour:

a.
toutes les questions en rapport avec l’autorisation de systèmes de stabulation et d’équipements d’étables;
b.
l’évaluation des demandes et des résultats des examens pratiques.120

4Il délivre l’autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l’assortir de conditions et de charges.121

5L’autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d’étable remplissent les exigences d’une détention conforme aux besoins des animaux.

6Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 84 Communication et publication

1Le fabricant, l’importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d’animaux par écrit, au plus tard lors de l’acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l’autorisation.

2L’OSAV tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.

3L’OSAV peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.