Art. 81 Régime de l’autorisation
1Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.
2Doivent être autorisés les équipements d’étable suivants:
- a.
- dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;
- b.
- revêtements de sols et grilles pour les déjections;
- c.
- clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux;
- d.
- dispositifs d’attache;
- e.
- nids;
- f.
- possibilités de se percher pour la volaille domestique;
- g.
- autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.
3Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l’ont déjà été.
4Les systèmes de stabulation et les équipements d’étable testés et autorisés à l’étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.