Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 4 Poissons et décapodes marcheurs

Chapitre 4 Animaux sauvages

Art. 97 à 100 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs

1Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.

2Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197.

3Quiconque capture, marque, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs ou détient à titre non professionnel des poissons de consommation ou des poissons de repeuplement doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche141 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.142

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 923.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 98 Détention

1Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question.

2Pour les espèces de poissons mentionnées à l’annexe 2, tableau 7, la qualité de l’eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.

3Il faut changer régulièrement l’eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.

4Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.

Art. 99 Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

1La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.

2Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l’obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d’installations et de méthodes appropriées.

3Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l’eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.

Art. 100 Capture

1La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche143.

3Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.

4Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins un jour.

Historique et notes (1)
  1. RS 923.01

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