Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux

Art. 101 à 102 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Régime de l’autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:146

a.
exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b.147
offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour;
c.
élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux issus de leur propre élevage que celui indiqué ci-dessous:148
1.
20 chiens ou 3 portées de chiots,
2.
20 chats ou 5 portées de chatons,
3.
100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde,
4.
300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
5.
1000 poissons d’ornement,
6.
100 reptiles,
7.
la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
d.149
…
e.150
se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
Historique et notes (5)
  1. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation ne peut être octroyée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
b.
si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;
c.
si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 101b Demande et autorisation

1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2 ou 3.152

2L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

3Elle peut être assortie de conditions et d’obligations concernant:

a.
le nombre d’animaux et l’ampleur de l’activité;
b.
la détention, l’alimentation, les soins, la surveillance et le transport des animaux;
c.
la manière de traiter les animaux;
d.153
les exigences applicables au personnel et les responsabilités;
e.
le contrôle de l’effectif des animaux et la documentation des activités.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux

1Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.155

2Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:

a.
dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places;
b.156
dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
c. et d.157
…

3Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places par jour, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.158

4Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.159

5Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.160

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 6 févr. 2018 (RO 2018 547).
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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