Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 4 Émoluments cantonaux

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution

Art. 219

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:

Fr.

a.
autorisations et décisions, selon le temps investi

100.– à 5000.–

b.
contrôles ayant conduit à des contestations

selon le temps investi

c.
prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles habituelles

selon le temps investi

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