1On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
- a.
- animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;
- b.5
- animaux sauvages: tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs.
2On distingue, en fonction des buts d’utilisation, les catégories animales suivantes:
- a.
- animaux de rente: animaux d’espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu’il est prévu d’utiliser à ces fins;
- b.
- animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
- c.
- animaux d’expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- à titre professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l’élevage d’animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d’un tiers; la contrepartie n’est pas forcément financière;
- b.
- changement d’affectation: l’aménagement d’un système de détention dans des bâtiments existants, d’un système de détention pour des animaux d’une autre espèce ou d’une autre catégorie d’animaux de la même espèce, ou d’un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
- c.
- sorties: le fait, pour l’animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
- d.
- box: l’enclos à l’intérieur d’un local;
- e.
- enclos: l’espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
- f.
- aire de sortie: le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
- g.
- logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
- h.
- chenil: l’enclos en plein air muni d’un logement ou d’un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l’intérieur d’un bâtiment;
- i.
- élevage: l’accouplement ciblé d’animaux en vue d’atteindre un but d’élevage, la reproduction sans but d’élevage ou la production d’animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
- j.
- but d’élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l’on cherche à obtenir par sélection;
- k.
- mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d’anxiété ou souffre pour une autre raison d’une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
- l.
- lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d’une mutation invalidante ou dont l’élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
- m.
- animalerie: l’établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d’expérience;
- mbis.6
- mesures diminuant la contrainte: mesures permettant de réduire ou d’éviter les contraintes subies par un animal dans une animalerie ou lors d’une expérience, par exemple des soins ou l’adaptation des conditions de détention;
- mter.7
- critères d’arrêt: certains événements ou symptômes définis à l’avance qui, s’ils se produisent ou apparaissent, doivent conduire:
- 1.
- à la mise à mort de l’animal dans une animalerie,
- 2.
- au retrait de l’animal de l’expérience et, éventuellement, à sa mise à mort;
- n.
- abattage: la mise à mort d’animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
- o.
- utilisation:
- 1.
- d’un équidé8: le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal dans un carrousel,
- 2.
- d’un chien: l’emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
- 3.
- d’autres animaux: l’emploi d’un produit animal, l’exploitation d’un trait de comportement de l’animal, à titre professionnel;
- p.9
- équidés: les animaux domestiqués de l’espèce chevaline, à savoir les chevaux, les ânes, les mulets et les bardots;
- q.10
- …
- r.
- bovins: les animaux domestiqués de l’espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
- s.
- pension ou refuge pour animaux: l’établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
- t.11
- système informatique animex-ch: le système informatique visé par l’ordonnance animex-ch du 1er septembre 201012;
- u.13
- OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
- v.14
- animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée15 d’une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
- w.16
- décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l’exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4Les termes région d’estivage, région de montagne et unité de main-d’œuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l’agriculture.
5Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d’affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.