Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Responsabilités lors de l’abattage et manière de traiter les animaux à l’abattoir

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux

Art. 179e à 187 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 179e Responsabilités à l’abattoir

1L’exploitant de l’abattoir est responsable du respect de la législation sur la protection des animaux. Il émet des directives de travail relatives à:

a.
la manière de traiter les animaux dans les stabulations d’attente;
b.
l’étourdissement des animaux;
c.
la saignée des animaux;
d.
l’instruction du personnel de l’abattoir.

2Il met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande.

3Les abattoirs qui traitent plus de 1500 unités d’abattage de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins ou d’équidés, ou plus de 150 000 pièces de volailles ou de lapins par an doivent désigner un délégué à la protection des animaux.

4Le délégué à la protection des animaux est habilité à donner des instructions. Il contrôle le respect de la législation sur la protection des animaux et est notamment responsable:

a.
d’informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux;
b.
de donner au personnel de l’abattoir les instructions qui assurent le traitement des animaux conformément à leurs besoins;
c.
de consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la protection des animaux.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 180 Arrivée des animaux

1Si l’examen ante mortem est effectué à l’abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l’équipement de ceux-ci.

2Dans les établissements où le vétérinaire officiel n’est généralement pas présent au moment de l’arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l’abattoir a chargée de la réception des animaux.

3Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l’autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

4Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d’aérer suffisamment les véhicules lorsque les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.

5Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.

Art. 181 Hébergement

1Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l’abattoir.

2Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l’eau doit être mise à leur disposition.

3 Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l’hébergement des animaux prévu à l’al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.

4Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux fixées à l’annexe 1 et être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l’eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.

5Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

6Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; à défaut, il faut les traire au moins deux fois par jour.

7Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l’abattoir, une personne désignée par l’établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.

8Les équidés doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l’abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.

Art. 182 Déplacement des animaux à l’abattoir

1Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l’animal stimulé a la possibilité d’éviter l’action de l’instrument.

2L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.

3Les couloirs d’acheminement274 doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.

4Les systèmes de déplacement d’animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 183 à 187

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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