1 En dérogation à l’art. 19, al. 2, les personnes compétentes au sens de l’art. 15, al. 3, sont autorisées, jusqu’au 31 janvier 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur), à raccourcir sans anesthésie la queue des agneaux âgés de moins de huit jours au moyen d’un anneau de ligature en caoutchouc; le moignon doit mesurer au moins 15 cm.
2 En dérogation à l’art. 59, al. 3, deux équidés qui ne sont pas considérés comme des congénères, mais qui sont détenus ensemble depuis de longues années à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, peuvent continuer à être détenus ensemble jusqu’à la vente ou la mort d’un des deux animaux, pour autant qu’une dérogation cantonale soit délivrée.
3Les exploitations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, utilisent des nourrices artificielles doivent respecter les exigences fixées à l’art. 50a à partir du 1er février 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur).
4Les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent remplir les exigences concernant les cachettes fixées à l’annexe 3 à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).
5Les animaleries qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 et qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures visant à la diminuer doivent disposer, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur), de l’autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant avant le début de l’expérience du nombre d’animaux utilisés (art. 118a, al. 2).
6Les délégués à la protection des animaux qui exercent, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience dans le cadre d’expériences sur animaux autorisées peuvent continuer d’exercer ces fonctions jusqu’à l’expiration des autorisations concernées. Pour ce qui est des expérimentations autorisées après l’entrée en vigueur de ladite modification, les délégués à la protection des animaux doivent respecter l’interdiction d’exercer d’autres fonctions prévue à l’art. 129, al. 1, à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur).
7Les instituts et les laboratoires doivent respecter les exigences relatives aux attributions des délégués à la protection des animaux définies à l’art. 129a, let. b et c, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).
8Quiconque propose des formations qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doit remplir les exigences fixées à l’art. 198a à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur).
9Les unités d’élevage de moutons qui existent à l’entrée en vigueur de la présente modification doivent respecter l’exigence relative aux places à la mangeoire fixée dans l’annexe 1, tableau 4, ch. 23, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).
10Les unités d’élevage de volailles domestiques qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent respecter l’exigence relative à la surface au sol minimale de 2 m2 fixée dans l’annexe 1, tableau 9-1, note 7, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).