Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Dispositions transitoires et dérogatoires

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 221 à 225d · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 221 Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 juin 2001

Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1er septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d’un délai transitoire expirant fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages) ou s’ils ne satisfont pas aux exigences en matière d’aménagement.

Historique et notes (1)
  1. RO 2001 2063

Art. 222 Dérogations

1Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d’une exploitation agricole ou comme détenteur d’animaux au sens de l’art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d’animaux prévue à l’art. 31, al. 1 et 4.

2Les personnes qui peuvent établir qu’elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel d’équidés ne sont pas tenues de présenter d’attestation de formation visée à l’art. 31, al. 5.349

3Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d’expériences sur animaux visés à l’art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l’art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.

4…350

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871)

Art. 223 Dispositions transitoires concernant l’expérimentation animale

1L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.

2L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.

3L’ancien droit reste applicable jusqu’au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l’autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.

Art. 225a Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013

1Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1er janvier 2017.

2Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1er janvier 2017 les personnes qui:

a.
prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
b.
remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
c.352
assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés: selon l’art. 102, al. 5.

3Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1er janvier 2024.

4Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1er septembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1er septembre 2020.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 225b Dispositions transitoires de la modification du 10 janvier 2018

1Les unités d’élevage de pigeons domestiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe 1, tableau 9-3, jusqu’au 28 février 2019.

2Les unités d’élevage de poissons d’ornement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe 2, tableau 8, jusqu’au 28 février 2019.

3Les prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle qui bénéficient d’une reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne doivent pas faire passer d’examens finaux pour ces formations devront faire passer des examens finaux à partir du 1er mars 2019. Les plans d’examens devront avoir été déposés, conformément à la procédure définie à l’art. 200, le 31 août 2018 au plus tard.

4Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ayant débuté avant le 28 février 2018 pourront être achevées selon l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 225c Disposition dérogatoire relative à la modification du 20 décembre 2024

Les personnes qui exercent, à l’entrée en vigueur de la présente modification, une activité pour laquelle une formation agricole est requise par la présente ordonnance et qui justifient d’une formation relevant du champ professionnel «Agriculture et ses professions» en vertu de l’ancien droit ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences fixées à l’art. 194, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 225d Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2024

1 En dérogation à l’art. 19, al. 2, les personnes compétentes au sens de l’art. 15, al. 3, sont autorisées, jusqu’au 31 janvier 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur), à raccourcir sans anesthésie la queue des agneaux âgés de moins de huit jours au moyen d’un anneau de ligature en caoutchouc; le moignon doit mesurer au moins 15 cm.

2 En dérogation à l’art. 59, al. 3, deux équidés qui ne sont pas considérés comme des congénères, mais qui sont détenus ensemble depuis de longues années à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, peuvent continuer à être détenus ensemble jusqu’à la vente ou la mort d’un des deux animaux, pour autant qu’une dérogation cantonale soit délivrée.

3Les exploitations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, utilisent des nourrices artificielles doivent respecter les exigences fixées à l’art. 50a à partir du 1er février 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur).

4Les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent remplir les exigences concernant les cachettes fixées à l’annexe 3 à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).

5Les animaleries qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 et qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures visant à la diminuer doivent disposer, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur), de l’autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant avant le début de l’expérience du nombre d’animaux utilisés (art. 118a, al. 2).

6Les délégués à la protection des animaux qui exercent, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience dans le cadre d’expériences sur animaux autorisées peuvent continuer d’exercer ces fonctions jusqu’à l’expiration des autorisations concernées. Pour ce qui est des expérimentations autorisées après l’entrée en vigueur de ladite modification, les délégués à la protection des animaux doivent respecter l’interdiction d’exercer d’autres fonctions prévue à l’art. 129, al. 1, à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur).

7Les instituts et les laboratoires doivent respecter les exigences relatives aux attributions des délégués à la protection des animaux définies à l’art. 129a, let. b et c, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).

8Quiconque propose des formations qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doit remplir les exigences fixées à l’art. 198a à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur).

9Les unités d’élevage de moutons qui existent à l’entrée en vigueur de la présente modification doivent respecter l’exigence relative aux places à la mangeoire fixée dans l’annexe 1, tableau 4, ch. 23, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).

10Les unités d’élevage de volailles domestiques qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent respecter l’exigence relative à la surface au sol minimale de 2 m2 fixée dans l’annexe 1, tableau 9-1, note 7, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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