Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux

Art. 3 à 30b · 30 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 3 Principes

1Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19

2Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées appropriés20.

3L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

4Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 4 Alimentation

1Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.

2Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise de nourriture.

3Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:

a.
leur alimentation ne peut être fournie au moyen d’animaux morts ou d’autres aliments;
b.
un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
c.
l’animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.

Art. 5 Soins

1Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.

2Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.

3Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.

4Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art.

Art. 7 Logements, enclos, sols

1Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:

a.
le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b.
les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c.
les animaux ne puissent pas s’en échapper.

2Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.

3La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

Art. 8 Couches, boxes , dispositifs d’attache

1Les couches, les boxes et les dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon qu’ils n’occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l’espèce.

2Cordes, chaînes, licols et dispositifs d’attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

Art. 9 Détention en groupe

1Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.

2Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit:

a.
tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
b.
prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et
c.
prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.

Art. 10 Exigences minimales

1Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

2Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l’équipement d’étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d’affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l’annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.

3Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l’al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l’investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d’animaux.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Art. 11 Climat dans les locaux

1Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.

2Dans les locaux fermés équipés d’une aération artificielle, l’apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’installation.

Art. 12 Bruit

1Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.

2Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réaction de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige et que l’animal est dans l’incapacité d’échapper à la nuisance.23

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

Art. 13 Espèces sociables

Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.

Art. 14 Dérogations

Les dérogations aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Section 2 Dérogations à l’obligation d’anesthésier fixée à l’art. 16 LPA

Art. 15

1L’anesthésie précédant une intervention n’est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu’elle n’est pas indiquée ou qu’elle n’est pas réalisable pour des raisons médicales.

2Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:

a.
le marquage d’animaux, à l’exception des poissons, la méthode de marquage devant être la moins contraignante possible pour les animaux;
b.
le ponçage de la pointe des dents chez les porcelets;
c.
l’épointage du bec de la volaille domestique le premier ou le deuxième jour de vie dans un couvoir;
d.
le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors du premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.25

3Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d’un professionnel les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l’effectue régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Section 3 Pratiques interdites

Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

1Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2Il est notamment interdit:

a.
de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
b.
de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
c.
de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
d.
d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
e.
d’employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d’un film ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;
f.
de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;
g.
d’administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
h.26
de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l’OSAV dans une ordonnance;
i.
de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;
j.
de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
k.
d’envoyer des animaux par la poste dans des colis;
l.
d’exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite;
m.27
d’utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d’un récepteur fixé sur le corps de l’animal.

3L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 17 Pratiques interdites sur les bovins

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins:

a.
leur raccourcir la queue;
b.
les priver d’eau pour favoriser le tarissement;
c.
utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation du cornillon;
d.
poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;
e.28
procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue;
f.29
les marquer à chaud ou à froid;
g.30
leur administrer des substances ou des produits qui modifient leur tempérament et leur comportement naturels;
h.31
agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques;
i.32
leur implanter des corps étrangers en vue de leur présentation;
j.33
poser un bandage serré sur les jarrets et aspirer du liquide organique des jarrets en vue de la présentation des animaux;
k.34
leur administrer des substances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présentation;
kbis.35
utiliser des appareils électrisants pour calmer momentanément un animal;
l.36
attacher les taureaux par la boucle nasale;
m.37
effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d’oestrus;
n.38
écorner les buffles et les yacks.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 18 Pratiques interdites sur les porcs

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs:

a.
leur couper la queue;
b.
cisailler les dents des porcelets;
c.
poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.

Art. 19 Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres:

a.
utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation de la base de la corne;
b.
effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d’œstrus.

2Il est en outre interdit de raccourcir la queue des moutons.39

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 20 Pratiques interdites sur la volaille domestique

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:

a.
lui couper le bec;
abis.40
lui épointer le bec; l’épointage du bec est autorisé le premier oule deuxième jour de vie dans un couvoir;
b.
lui couper les excroissances de la tête et les ailes;
c.
lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec;
d.
la priver d’eau pour provoquer la mue;
e.
la gaver;
f.
plumer la volaille vivante;
g.41
homogénéiser les embryons dès le moment où une perception de la douleur ne peut être exclue et homogénéiser les poussins vivants;
h.42
lui rogner les doigts ou les ergots dans les tissus vascularisés; le rognage est autorisé sur les poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors de leur premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 21 Pratiques interdites sur les équidés

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les équidés:

a.
leur raccourcir la base de la queue;
b.
chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots;
c.
les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques;
d.
faire participer à des compétitions sportives des équidés dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs;
e.
les priver de leurs poils tactiles;
f.
leur attacher la langue;
g.43
les barrer;
h.44
obliger l’équidé à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»);
i.45
utiliser les équipements suivants:
1.
des brides comportant des éléments dentés, tranchants, écrasants ou durs, tels que les muserolles et les caveçons comportant des éléments métalliques non rembourrés qui reposent sur l’os nasal,
2.
les embouchures tranchantes aux arêtes vives ou torsadées, telles que les mors en fil de fer ou en chaînes.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

a.
leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b.
leur supprimer les organes vocaux;
c.
employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
d.
proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux;
e.
importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.

2Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:

a.
leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
b.
leur chien a une queue courte de naissance.

3Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)47.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 916.40

Art. 23 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

a.
pêcher les poissons à la ligne dans l’intention de les remettre à l’eau;
b.
utiliser des poissons vivants comme appât;
c.
utiliser des hameçons avec ardillon;
d.
transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
e.
recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs;
f.48
transporter les décapodes marcheurs vivants directement sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
g.49
détenir hors de l’eau les décapodes marcheurs qui vivent dans l’eau.

2Les exceptions à l’interdiction d’utiliser des poissons d’appât vivants, à l’interdiction d’utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche50.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. RS 923.01

Art. 24 Autres pratiques interdites

Il est interdit en outre:

a.
d’amputer les griffes des chats domestiques et d’autres félidés (Felidae);
b.
de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l’ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées;
c.
de détenir des psittacidés à l’attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;
d.
d’utiliser des couvre-perchoirs sablés;
e.51
de rogner le bec des ratites, d’utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale de leur bec et de récolter des plumes sur des ratites vivants;
f.52
d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 4 Élevage d’animaux

Art. 25 Principes

1L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.

2Les buts d’élevage qui provoqueraient une restriction d’une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l’espèce ne sont admis que s’ils peuvent être compensés sans que l’animal n’en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l’alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.

3Sont interdits:

a.53
l’élevage d’animaux susceptible de les priver de façon héréditaire de parties du corps ou d’organes utilisés couramment par l’espèce ou d’entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages;
b.
l’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.

4Le détenteur d’animaux doit prendre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’empêcher une reproduction excessive de ses animaux.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 sept. 2014 (RO 2014 3039). Erratum du 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1023).

Art. 26 Méthodes de reproduction

1Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d’une population.

2L’al. 1 n’est pas applicable à l’élevage des poissons de repeuplement et de consommation.54

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 27 Utilisation de méthodes de reproduction artificielle

1Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d’un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l’OSAV55 en vertu de l’art. 51, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)56.

2Quiconque pratique l’insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l’art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.

3Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l’élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu’elles ont suivi une des formations prescrites à l’art. 196.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 916.401

Art. 28 Élevage de chiens et de chats

1L’accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.

2Dans l’élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l’usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel d’agression envers les humains et les animaux.

3Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l’élevage.

Art. 30 Tenue d’un registre d’élevage par les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d’animaux sauvages

1Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d’élevage.

2Le registre d’élevage doit contenir les informations suivantes:

a.
s’il s’agit d’un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l’identification et la date de naissance ou d’éclosion de tous les animaux d’élevage et de leurs descendants; les diminutions d’effectif et leur cause, si elle est connue;
b.
s’il s’agit d’autres espèces animales, le nombre d’animaux d’élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d’éclosion et, s’il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d’effectif et leur cause, si elle est connue.

Section 5 Manière de traiter les animaux lors de manifestations

Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants

1Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n’en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.

2Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:

a.
il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;
b.
le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et
c.
les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.

3Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d’assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.

4Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:

a.
seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;
b.
aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;
c.
les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu’avec celle-ci.

5Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l’al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.

6La liste visée à l’al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l’autorité compétente.

Art. 30b Non-respect des dimensions minimales pour une courte période

1Lors de manifestations, les animaux peuvent être détenus, durant quatre jours au plus, dans des locaux d’hébergement et des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes 1 et 2. Si les animaux bénéficient chaque jour de mouvement ou d’entraînement en suffisance, la période pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels locaux d’hébergement et de tels enclos, peut être portée à huit jours au plus.

2Cependant, les exigences en termes d’aménagement et d’éclairage des locaux d’hébergement et des enclos doivent être respectées et les conditions climatiques répondre aux besoins des animaux.

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