Art. 163 Nettoyage et désinfection
Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l’ordonnent.
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1
Chapitre 7 Transport d’animaux
Art. 163 à 168 · 6 articles
Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l’ordonnent.
L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.
1Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
2En cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent d’un espace correspondant aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En outre, les conditions d’un climat adapté aux animaux doivent être remplies.243
3En cas d’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’hébergement temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l’OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l’annexe 1.244
1Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.
2Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.
1Les conteneurs servant au transport doivent:
2Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.
3Les conteneurs d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:
4Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher ou à réduire autant que possible la souillure des conteneurs inférieurs par les déjections.245
Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.
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