Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Moyens de transport et conteneurs

Chapitre 7 Transport d’animaux

Art. 163 à 168 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163 Nettoyage et désinfection

Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l’ordonnent.

Art. 164 Matière servant de litière

L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 165 Moyens de transport

1Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:

a.
Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.
b.
Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.
c.
Il y a lieu de prévenir les glissades d’animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l’art. 159, al. 1.
d.
Les dispositifs d’attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.
e.
Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.
f.
Les animaux doivent avoir suffisamment d’espace. Les exigences minimales fixées à l’annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l’annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l’état de la tonte.
g.
Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d’échappement du moyen de transport.
h.
Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière.
i.
Sur les véhicules servant au transport professionnel d’animaux de rente figurant à l’annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l’extérieur. Une copie de l’annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.
j.
Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.

2En cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent d’un espace correspondant aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En outre, les conditions d’un climat adapté aux animaux doivent être remplies.243

3En cas d’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’hébergement temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l’OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l’annexe 1.244

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 166 Marchandises transportées avec les animaux

1Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.

2Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.

Art. 167 Conteneurs

1Les conteneurs servant au transport doivent:

a.
être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
b.
être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux;
c.
être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;
d.
être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale;
e.
être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d’air ou d’oxygène doit être prévue; l’isolation thermique doit être assurée au besoin;
f.
être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d’abreuvement et d’alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s’en échapper.

2Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.

3Les conteneurs d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:

a.
aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés;
b.
aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

4Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher ou à réduire autant que possible la souillure des conteneurs inférieurs par les déjections.245

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 168 Dérogations

Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.

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