Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux

Art. 177 à 179d · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 177 Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux

1Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.249

1bisPar compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.250

2Le personnel de l’abattoir doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:

a.
le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
b.
l’étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.

3Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l’art. 38 LFPr251 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2.

4Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l’art. 194 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. RS 412.10

Art. 177a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 178 Étourdissement obligatoire

Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l’étourdissement n’est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l’anxiété.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 178a Dérogations à l’étourdissement obligatoire

1La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:

a.
à la chasse;
b.
dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;
c.
si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.

2L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.

3…255

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).

Art. 179 Mise à mort correcte

1La personne chargée de la mise à mort doit prendre les mesures qui s’imposent pour traiter l’animal avec ménagement et assurer une mise à mort instantanée. Elle doit surveiller le processus de mise à mort jusqu’à son terme.

2La méthode de mise à mort choisie doit conduire infailliblement à la mort de l’animal.

3L’OSAV peut fixer, après avoir consulté les autorités cantonales, les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 179a Méthodes d’étourdissement admises

1Les méthodes d’étourdissement suivantes sont admises:259

a.
équidés:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau;
b.
bovins:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
–
pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu’il soit garanti que l’air comprimé ne pénètre pas dans le crâne,
–
électricité;
c.260
porcs:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
–
électricité,
–
mélange approprié de gaz;
d.
moutons et chèvres:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
–
électricité;
[tab]
dbis.261 lamas et alpagas:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
–
électricité;
e.262
lapins:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau,
–
pistolet percuteur non perforant;
f.263
volailles:
–
électricité,
–
coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
–
pistolet percuteur non perforant,
–
tige perforante atteignant le cerveau,
–
mélange approprié de gaz,
–
étourdissement par basse pression atmosphérique;
g.
ratites:
–
tige perforante atteignant le cerveau,
–
électricité;
h.
gibier d’élevage à onglons:
–
balle ou tige perforante atteignant le cerveau;
i.
poissons:
–
coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
–
rupture de la nuque,
–
électricité,
–
destruction mécanique du cerveau;
j.264
décapodes marcheurs:
–
électricité.

2L’OSAV peut prévoir d’autres méthodes d’étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.265

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 179b Étourdissement

1Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible immédiatement et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort.

2En cas d’utilisation d’un appareil d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

3Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l’abattage, à l’exception de la volaille, sont étourdis sur pied ou en position verticale physiologique.267

4La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d’abattage rituel.

5Lors de l’étourdissement des volailles au moyen d’un mélange de gaz, les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.268

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 27 nov. 2018 (RO 2018 4283).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 179c Appareils et installations d’étourdissement

1Les appareils et installations d’étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s’assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.

2Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d’étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l’étourdissement a eu l’effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.

3L’entretien des appareils et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 179d Saignée

1La saignée doit être effectuée par une incision des deux artères carotides ou par une section des principaux vaisseaux sanguins à la base du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.271

2Les animaux dont l’étourdissement est obligatoire en vertu de l’art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’au moment de leur mort par saignée.

3Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.

4Après l’incision de saignée, l’animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d’abattage avant qu’il ne soit mort.

5Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d’être saignés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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