Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 139 à 142 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 139 Procédure d’autorisation

1La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique animex-ch213. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.214

1bisPour chaque expérience sur animaux, la demande doit contenir les informations suivantes:

a.
le titre et la problématique de l’expérience;
b.
le domaine concerné;
c.
la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;
d.
le nombre d’animaux prévu par espèce, et
e.
le degré de contrainte prévisible.215

2…216

3L’autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s’il s’agit d’une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal.

4L’autorité cantonale soumet les demandes d’autorisation d’expériences sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

5Lorsqu’une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement (canton primaire). L’autorité du canton primaire informe toutes les autorités concernées des autres cantons (cantons secondaires) et prend en considération leur avis lorsqu’elle établit la décision. Elle soumet la demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale pour les expériences sur animaux. Les cantons secondaires peuvent fonder leur avis sur le préavis de la commission pour les expériences sur animaux du canton primaire. Un canton qui soumet la demande d’autorisation à sa commission pour les expériences sur animaux et qui ne tient pas compte dans son avis du préavis de ladite commission doit en informer la commission en lui faisant part de ses motifs.217

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. III 1 de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduit le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
b.
la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
c.
aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;
d.
des critères de surveillance et des critères d’arrêt appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés;
e.
les exigences applicables à l’élevage et à la production, à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
f.
les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
g.
les exigences applicables au personnel sont respectées;
h.
les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.

2Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à h.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.219

2Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans.

3L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:

a.
les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
b.
les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
c.
l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
d.
les exigences applicables au personnel.

4L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:

a.
l’espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d’animaux;
b.
la provenance et l’état de santé des animaux;
c.
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
d.
les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l’anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l’animal;
e.
l’exécution d’une expérience préalable;
f.
la réutilisation des animaux après l’expérience;
g.
le personnel requis et les responsabilités qu’il assume;
h.
le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues

1Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:

a.
si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées;
b.220
si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respectée;
c.
si les règles d’exécution des expériences sur animaux sont respectées;
d.
si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées;
e.221
si les exigences auxquelles doivent satisfaire le délégué à la protection des animaux, le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées, et
f.
si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.

2La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploiter une animalerie.

3Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’appliquent pas. La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 122.

4L’OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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