Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Manière de traiter les animaux

Chapitre 7 Transport d’animaux

Art. 155 à 162 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 155 Tri des animaux

1Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.

2Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu’avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.

Art. 156 Préparation des animaux au transport

1Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.

2Il faut s’assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d’ornement a été complètement vidé avant le transport.

Art. 157 Personnel chargé de s’occuper des animaux transportés

1Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.

2Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.

3La présence du personnel chargé de s’occuper des animaux n’est pas indispensable s’il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l’eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu’ils recevront des soins.

4Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.

Art. 158 Séparation des animaux

1Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.

2Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.

Art. 159 Chargement et déchargement

1Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant.235

1bisLes rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.236

1terLes rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.237

2L’habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.

3L’al. 2 n’est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 160 Traitement différencié suivant l’espèce animale

1Excepté les jeunes jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tardjusqu’à l’âge de 30 mois, les équidés doivent être attachés durant le transport. Il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.238

2Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.

3Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.

4Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé avant un déplacement ou avant l’abattage:

a.
si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et
b.
si les mesures particulières permettant d’assurer un transport sécurisé ainsi qu’un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.

5Le gibier d’élevage ne doit pas être transporté vivant à l’abattoir s’il n’a pas été au préalable habitué au transport.239

6Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.

7Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.240

8Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’ils soient atteints le moins possible dans leur bien-être. La durée du transport doit rester courte.

9Lors du transport d’animaux d’expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d’empêcher la contamination par des micro-organismes ou la dissémination de ceux-ci.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 161 Manière de conduire

1La manière de conduire doit ménager les animaux.

2Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.

Art. 162 Dérogation à la durée maximale du trajet

1La durée maximale du trajet visée à l’art. 15, al. 1, LPA n’est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après éclosion.

2La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

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