Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Détention, élevage et commerce d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 123 à 127 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Animaux génétiquement modifiés

1Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique du géniteur.

2Les animaux dont le matériel génétique des cellules germinales a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique sont soumis aux mêmes dispositions que les animaux génétiquement modifiés, même si aucune séquence d’acide nucléique produite en dehors de la cellule n’est incorporée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 124 Caractérisation de la contrainte

1Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l’art. 3 LPA ainsi que les troubles de l’état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.

2L’OSAV fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant. La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l’espèce animale, l’âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l’ampleur de l’utilisation prévue.

3Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l’animal.

4Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l’achat d’animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.

Art. 125 Mesures diminuant la contrainte et critères d’arrêt

Les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant doivent être réduites autant que possible au moyen de mesures diminuant la contrainte et de critères d’arrêt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 126 Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

1Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée. Cela vaut également si la contrainte peut être supprimée au moyen de mesures diminuant la contrainte.193

2La notification doit comporter des informations concernant:

a.
la caractérisation de la lignée ou de la souche;
b.
la documentation sur la caractérisation de la contrainte;
c.194
les mesures possibles pour diminuer la contrainte et des critères d’arrêt;
d.
l’utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

1Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée en application de l’art. 137 entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures diminuant la contrainte permettent d’en exclure l’apparition.195

2L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

3La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

4Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.