Art. 150 Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux
1Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.
2La personne qui exerce une fonction dirigeante dans le domaine du transport professionnel d’animaux doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).