Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Animaux sauvages

Art. 85 à 88 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde

1Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.

2Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197.

3Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:

a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l’ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s’ils sont soumis à autorisation;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l’exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
c.
tous les reptiles soumis à autorisation, à l’exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
d.
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.

Art. 86 Hybrides d’animaux sauvages

Sont assimilés à des animaux sauvages:

a.
les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;
b.
les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a;
c.123
les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 88 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos

1Les substances permettant la capture d’animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.

2Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d’une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d’aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la substance ne fasse plus effet.

3Lorsqu’on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

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