Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Types de formation et filières

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Art. 192 à 198 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 192 Types de formations

1Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:

a.286
une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école;
b.287
une formation spécifique reconnue par l’OSAV, indépendante d’une formation professionnelle;
c.288
une formation spécifique reconnue par l’OSAV assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.

2Une formation est réputée «spécifique» lorsqu’elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 193 Attestation de formation

1Par attestation de formation on entend:

a.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute école;
b.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
c.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

2La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnelle dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.289

3La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c.

4L’OSAV peut exiger l’utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 194 Professions de l’agriculture

1Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:

a.291
une formation professionnelle de base d’agriculteur confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr292 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;
b.
une formation professionnelle supérieure dans l’une des professions visée à la let. a;
c.
une formation d’une haute école spécialisée ou d’une haute école dans l’une des professions visées à la let. a;
d.293
une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux.

2Une autre formation professionnelle de base sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle ou par un certificat fédéral de capacité est assimilée à la formation professionnelle de base au sens de l’al. 1, let. a, complétée par:

a.
une formation complète en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle, ou
b.
une activité pratique attestée de trois ans au moins en tant qu’exploitant, co‑exploitant ou employé d’une exploitation agricole.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. RS 412.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 195 Professions de gardien d’animaux

Par gardiens d’animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires:

a.
du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr294;
b.
d’un certificat de capacité établi sur la base de l’ordonnance du 22 août 1986 du DFI295 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux296;
c.
d’un certificat de capacité de l’OSAV délivré avant 1998297.
Historique et notes (4)
  1. RS 412.10
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. [RO 1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l’O du DFI du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).
  4. Art. 75 al. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).

Art. 196 Professions de la pêche

Par formation dans une profession de la pêche on entend:

a.298
la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr299;
b.300
la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr;
c.
une formation équivalente confirmée par l’autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.
Historique et notes (3)
  1. Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).
  2. RS 412.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).

Art. 197 Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle

1La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.

2La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation. Il peut prévoir des stages.302

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 198 Formation avec attestation de compétences

1La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.

2Elle peut être suivie sous la forme d’un cours ou d’un stage.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation.

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