Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Pratiques interdites

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux

Art. 16 à 24 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux

1Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2Il est notamment interdit:

a.
de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
b.
de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
c.
de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
d.
d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
e.
d’employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d’un film ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;
f.
de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;
g.
d’administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
h.26
de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l’OSAV dans une ordonnance;
i.
de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;
j.
de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
k.
d’envoyer des animaux par la poste dans des colis;
l.
d’exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite;
m.27
d’utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d’un récepteur fixé sur le corps de l’animal.

3L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 17 Pratiques interdites sur les bovins

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins:

a.
leur raccourcir la queue;
b.
les priver d’eau pour favoriser le tarissement;
c.
utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation du cornillon;
d.
poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;
e.28
procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue;
f.29
les marquer à chaud ou à froid;
g.30
leur administrer des substances ou des produits qui modifient leur tempérament et leur comportement naturels;
h.31
agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques;
i.32
leur implanter des corps étrangers en vue de leur présentation;
j.33
poser un bandage serré sur les jarrets et aspirer du liquide organique des jarrets en vue de la présentation des animaux;
k.34
leur administrer des substances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présentation;
kbis.35
utiliser des appareils électrisants pour calmer momentanément un animal;
l.36
attacher les taureaux par la boucle nasale;
m.37
effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d’oestrus;
n.38
écorner les buffles et les yacks.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 18 Pratiques interdites sur les porcs

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs:

a.
leur couper la queue;
b.
cisailler les dents des porcelets;
c.
poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.

Art. 19 Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres:

a.
utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation de la base de la corne;
b.
effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d’œstrus.

2Il est en outre interdit de raccourcir la queue des moutons.39

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 20 Pratiques interdites sur la volaille domestique

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:

a.
lui couper le bec;
abis.40
lui épointer le bec; l’épointage du bec est autorisé le premier oule deuxième jour de vie dans un couvoir;
b.
lui couper les excroissances de la tête et les ailes;
c.
lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec;
d.
la priver d’eau pour provoquer la mue;
e.
la gaver;
f.
plumer la volaille vivante;
g.41
homogénéiser les embryons dès le moment où une perception de la douleur ne peut être exclue et homogénéiser les poussins vivants;
h.42
lui rogner les doigts ou les ergots dans les tissus vascularisés; le rognage est autorisé sur les poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors de leur premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3355). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 21 Pratiques interdites sur les équidés

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les équidés:

a.
leur raccourcir la base de la queue;
b.
chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots;
c.
les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques;
d.
faire participer à des compétitions sportives des équidés dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs;
e.
les priver de leurs poils tactiles;
f.
leur attacher la langue;
g.43
les barrer;
h.44
obliger l’équidé à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»);
i.45
utiliser les équipements suivants:
1.
des brides comportant des éléments dentés, tranchants, écrasants ou durs, tels que les muserolles et les caveçons comportant des éléments métalliques non rembourrés qui reposent sur l’os nasal,
2.
les embouchures tranchantes aux arêtes vives ou torsadées, telles que les mors en fil de fer ou en chaînes.
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:

a.
leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b.
leur supprimer les organes vocaux;
c.
employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
d.
proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux;
e.
importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit.

2Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:

a.
leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
b.
leur chien a une queue courte de naissance.

3Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)47.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 916.40

Art. 23 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs

1Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

a.
pêcher les poissons à la ligne dans l’intention de les remettre à l’eau;
b.
utiliser des poissons vivants comme appât;
c.
utiliser des hameçons avec ardillon;
d.
transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
e.
recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs;
f.48
transporter les décapodes marcheurs vivants directement sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
g.49
détenir hors de l’eau les décapodes marcheurs qui vivent dans l’eau.

2Les exceptions à l’interdiction d’utiliser des poissons d’appât vivants, à l’interdiction d’utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche50.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. RS 923.01

Art. 24 Autres pratiques interdites

Il est interdit en outre:

a.
d’amputer les griffes des chats domestiques et d’autres félidés (Felidae);
b.
de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l’ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées;
c.
de détenir des psittacidés à l’attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;
d.
d’utiliser des couvre-perchoirs sablés;
e.51
de rogner le bec des ratites, d’utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale de leur bec et de récolter des plumes sur des ratites vivants;
f.52
d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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