Art. 68
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871).
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1
Chapitre 3 Animaux domestiques
Art. 68 à 79 · 16 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
2Sont réputés chiens utilitaires:
3Les chiens d’intervention sont des chiens qui sont utilisés par l’armée, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou la police ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.89
4Les chiens de protection des troupeaux sont des chiens qui sont utilisés dans l’agriculture pour l’objectif visé à l’art. 10d, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse90 et qui sont enregistrés en tant que tels dans la banque de données centrale conformément à l’art. 30 LFE91 ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.92
1Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.
2Les chiens détenus dans des boxes ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.93
3Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
4Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
1Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Pour les chiens de protection des troupeaux, ces conditions sont remplies lorsqu’ils sont au pâturage avec les animaux de rente.94
2S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme une sortie.95
3Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
1Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
2Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.
3Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.96
4bisEn cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.97
5Les chenils et les boxes adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.
1L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens. La socialisation des chiens de protection des troupeaux à l’égard des animaux de rente dont ils sont destinés à assurer la protection doit ainsi être garantie.98
2Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits:
3Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
1Sont admis à la formation au travail de défense:
2La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:
3Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.
4La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.
5Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE101 le début de la formation au travail de défense.102
6Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE103.104
1Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:
2Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.
3Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.
4Un terrier artificiel est agréé:
5Un parc à sangliers est agréé:
6Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.
1L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.
3Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.107
4Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:
5Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
6L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.108
1Il est interdit d’importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées. Cette interdiction ne s’applique pas à l’importation de chiens dont les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ni à l’importation à titre d’effets de déménagement de chiens aux oreilles ou à la queue coupées.
2Les détenteurs domiciliés en Suisse qui souhaitent importer des chiens à la queue ou aux oreilles raccourcies doivent au préalable fournir la preuve à l’OSAV que les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ou que le chien a une queue courte de naissance. L’OSAV fournit la confirmation que cette preuve lui a été apportée.
3Les chiens aux oreilles ou à la queue coupées importés à titre d’effets de déménagement ne peuvent pas, en Suisse, être proposés à la vente, ni présentés à des expositions. Ils peuvent être vendus ou offerts si leur détenteur n’est plus en mesure de les garder.
4Est autorisée l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
5Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé lorsque le chien importé a la queue ou les oreilles raccourcies. Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE110.
1Il est interdit d’importer et de faire transiter par la Suisse des chiens âgés de moins de 15 semaines:
2Les chiens âgés de moins de huit semaines peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse uniquement s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.
1Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a, al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière.
2L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.
1Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:
2Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les prestataires de services de garde d’animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:115
2Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
1Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.
2…116
3S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
4Le service cantonal compétent saisit les annonces et les mesures ordonnées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire117.118
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