Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 10 Chiens domestiques

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 68 à 79 · 16 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871).

Art. 69 Utilisations des chiens

1Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:

a.
chiens utilitaires;
b.
chiens de compagnie;
c.
chiens de laboratoire.

2Sont réputés chiens utilitaires:

a.
les chiens d’intervention;
b.
les chiens d’aveugle;
c.
les chiens de handicapé;
d.
les chiens de sauvetage;
e.
les chiens de protection des troupeaux;
f.
les chiens de conduite des troupeaux;
g.
les chiens de chasse.

3Les chiens d’intervention sont des chiens qui sont utilisés par l’armée, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou la police ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.89

4Les chiens de protection des troupeaux sont des chiens qui sont utilisés dans l’agriculture pour l’objectif visé à l’art. 10d, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse90 et qui sont enregistrés en tant que tels dans la banque de données centrale conformément à l’art. 30 LFE91 ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.92

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 922.01
  3. RS 916.40
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 70 Contacts sociaux

1Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.

2Les chiens détenus dans des boxes ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.93

3Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.

4Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.

5Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 71 Mouvement

1Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Pour les chiens de protection des troupeaux, ces conditions sont remplies lorsqu’ils sont au pâturage avec les animaux de rente.94

2S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme une sortie.95

3Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 72 Logement, sols

1Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

2Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.

3Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

4En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.96

4bisEn cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.97

5Les chenils et les boxes adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 73 Manière de traiter les chiens

1L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens. La socialisation des chiens de protection des troupeaux à l’égard des animaux de rente dont ils sont destinés à assurer la protection doit ainsi être garantie.98

2Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits:

a.
les coups de feu;
b.
l’utilisation:
1.
des colliers étrangleurs sans boucle d’arrêt,
2.
des colliers à pointes,
3.
d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur;
c.
la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs.99

3Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 74 Formation au travail de défense

1Sont admis à la formation au travail de défense:

a.
les chiens d’intervention;
b.
les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense;
c.
les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.

2La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:

a.
les chiens sont correctement identifiés et enregistrés;
b.
seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant, et
c.
le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable.

3Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.

4La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.

5Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE101 le début de la formation au travail de défense.102

6Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE103.104

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 916.401
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. RS 916.40
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 75 Formation des chiens de chasse

1Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:

a.
au terrier artificiel pour la chasse au terrier;
b.
à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers;
c.106
en tant que chiens d’arrêt ou chiens de rapport.

2Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.

3Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.

4Un terrier artificiel est agréé:

a.
si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts partout;
b.
si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
c.
si le système de guichets est conçu de telle manière qu’un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.

5Un parc à sangliers est agréé:

a.
s’il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu’ils puissent au besoin aussi être isolés;
b.
si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions, et
c.
si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.

6Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils

1L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.

2L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.

3Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.107

4Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:

a.
la date de chaque utilisation;
b.
le motif de l’utilisation;
c.
le mandant;
d.
le signalement et l’identification du chien;
e.
le résultat de l’utilisation.

5Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.

6L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 76a Importation de chiens: chiens aux oreilles ou à la queue coupées

1Il est interdit d’importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées. Cette interdiction ne s’applique pas à l’importation de chiens dont les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ni à l’importation à titre d’effets de déménagement de chiens aux oreilles ou à la queue coupées.

2Les détenteurs domiciliés en Suisse qui souhaitent importer des chiens à la queue ou aux oreilles raccourcies doivent au préalable fournir la preuve à l’OSAV que les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ou que le chien a une queue courte de naissance. L’OSAV fournit la confirmation que cette preuve lui a été apportée.

3Les chiens aux oreilles ou à la queue coupées importés à titre d’effets de déménagement ne peuvent pas, en Suisse, être proposés à la vente, ni présentés à des expositions. Ils peuvent être vendus ou offerts si leur détenteur n’est plus en mesure de les garder.

4Est autorisée l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.

5Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé lorsque le chien importé a la queue ou les oreilles raccourcies. Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE110.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 916.40

Art. 76b Importation et transit de chiens: âge minimum

1Il est interdit d’importer et de faire transiter par la Suisse des chiens âgés de moins de 15 semaines:

a.
à titre professionnel, ou
b.
dans le but de procéder à un transfert de propriété.

2Les chiens âgés de moins de huit semaines peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse uniquement s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76c Importation et transit de chiens: mesures

1Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a, al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière.

2L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76d Mise en vente de chiens

1Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:

a.
le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
b.
la provenance du chien;
c.
le pays d’élevage.

2Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 76a. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 77

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 78 Annonces des accidents

1Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les prestataires de services de garde d’animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:115

a.
les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b.
les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.

2Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 79 Vérification des faits et mesures

1Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.

2…116

3S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

4Le service cantonal compétent saisit les annonces et les mesures ordonnées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire117.118

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 916.408
  3. Introduit par l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (RO 2014 1691). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

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