Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 112 à 149 · 43 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application, dérogations admises

Art. 112 Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables:

a.
aux vertébrés;
b.
aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes;
c.
aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;
d.
aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.

Art. 113 Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance

Pour les animaux utilisés à des fins d’expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l’élevage, les exigences en matière d’espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.

Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

Art. 114 Responsable d’animalerie

1Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.174

2Le responsable de l’animalerie:

a.
décide de l’attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
b.
est responsable de la détention, de l’élevage et du commerce d’animaux sous l’angle de la protection des animaux;
c.
est responsable de la répartition du travail, de l’instruction des gardiens d’animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l’organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d’expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires;
d.
est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
e.175
s’assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience;
f.176
s’assure que le nombre d’animaux d’expérience qui ne sont pas élevés et détenus en vue d’une expérience spécifique soit le plus petit possible (art. 118a, al. 1).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 115 Conditions posées au responsable de l’animalerie

1Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:

a.
aux personnes qui ont une formation à la direction d’expériences;
b.177
dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invalidant ou d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux.

2L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 115a Suivi vétérinaire dans les animaleries

1Un vétérinaire doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.

2Le vétérinaire est responsable de la surveillance et du suivi vétérinaire des animaux d’expérience.

3Il doit justifier des connaissances spécifiques requises pour les espèces animales détenues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 21).

Art. 116 Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d’animaux d’expérience

1Dans les établissements détenant des animaux d’expérience, la personne qui assume la garde d’animaux doit être un gardien d’animaux.

2Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée180 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.181

Historique et notes (2)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 117 Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos

1Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.182

2La température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.

3Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.183

4Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d’installations afin:

a.
de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini;
b.
de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 118 Provenance des animaux d’expérience

1Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d’une animalerie suisse autorisée ou d’un établissement étranger équivalent.

2Les animaux domestiques, à l’exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale même s’ils ne proviennent pas d’animaleries autorisées ou d’animaleries étrangères équivalentes.

3Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s’ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

4Seuls les primates issus d’un élevage peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale.

Art. 118a Nombre d’animaux d’expérience admis

1Le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être le plus petit possible pour réaliser les expériences.

2Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches.

3Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 119 Manière de traiter les animaux d’expérience

1Les animaux d’expérience doivent être traités avec ménagement.185

1bisAvant que ne débute l’expérience, ils doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.186

2Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d’animaux socialement incompatibles est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.187

3Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 120 Marquage des animaux d’expérience

1Pour marquer les animaux d’expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.

2Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.

Art. 122 Autorisation d’exploiter une animalerie

1Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d’animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation cantonale.

2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.188

3Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant:

a.
la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
b.
la surveillance de l’état de santé des animaux;
c.
le personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux approprié.

4L’autorisation est délivrée au nom du responsable de l’animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

5Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant notamment:189

a.
l’espèce animale, le nombre d’animaux et le volume commercial;
b.190
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
c.
la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé;
d.
les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel;
e.
le registre des animaux de l’animalerie;
f.
les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.

6Aucune autorisation n’est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d’expérimentation animale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Section 3 Détention, élevage et commerce d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 123 Animaux génétiquement modifiés

1Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique du géniteur.

2Les animaux dont le matériel génétique des cellules germinales a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique sont soumis aux mêmes dispositions que les animaux génétiquement modifiés, même si aucune séquence d’acide nucléique produite en dehors de la cellule n’est incorporée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 124 Caractérisation de la contrainte

1Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l’art. 3 LPA ainsi que les troubles de l’état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.

2L’OSAV fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant. La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l’espèce animale, l’âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l’ampleur de l’utilisation prévue.

3Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l’animal.

4Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l’achat d’animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.

Art. 125 Mesures diminuant la contrainte et critères d’arrêt

Les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant doivent être réduites autant que possible au moyen de mesures diminuant la contrainte et de critères d’arrêt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 126 Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

1Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée. Cela vaut également si la contrainte peut être supprimée au moyen de mesures diminuant la contrainte.193

2La notification doit comporter des informations concernant:

a.
la caractérisation de la lignée ou de la souche;
b.
la documentation sur la caractérisation de la contrainte;
c.194
les mesures possibles pour diminuer la contrainte et des critères d’arrêt;
d.
l’utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant

1Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée en application de l’art. 137 entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures diminuant la contrainte permettent d’en exclure l’apparition.195

2L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.

3La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.

4Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

Art. 128 Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires

1Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d’équipements et d’appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l’état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:

a.
pour la détention d’animaux;
b.
pour l’exécution d’anesthésies et d’interventions chirurgicales;
c.
pour les prélèvements d’échantillons et leur analyse;
d.
pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
e.
pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.

2Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.196

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 129 Désignation des personnes responsables

1Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire. Il n’a pas le droit d’exercer la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience pour les expériences dont il est responsable en tant que délégué à la protection des animaux.198

2Un directeur du domaine de l’expérimentation animale doit être désigné dans tout institut ou laboratoire.

3Un directeur d’expérience doit être désigné pour chaque expérience menée sur des animaux; sa suppléance doit être garantie. Si plusieurs directeurs sont désignés, leur domaine de compétence doit être clairement défini.199

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux

Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:

a.
les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
b.
les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
c.
les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux

1Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux.

2Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 130 Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale

Le directeur du domaine de l’expérimentation animale est responsable:203

a.
de l’attribution du personnel, de l’infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux;
b.
du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l’autorisation;
c.
des annonces visées à l’art. 145, al. 2;
d.204
de la promotion de la formation et de la formation qualifiante du personnel chargé des expériences sur animaux.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 131 Attributions du directeur de l’expérience

Le directeur de l’expérience:

a.
est chargé de la planification et de l’exécution correcte de l’expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux;
b.
est compétent pour la répartition du travail, l’instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l’organisation des soins adéquats aux animaux d’expérience et leur surveillance durant l’expérience, et pour l’exécution des travaux de documentation nécessaires;
c.
désigne la personne qui sera responsable de l’animalerie durant toute la durée de l’expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l’animalerie.

Art. 132 Conditions posées au directeur de l’expérience

1Le directeur de l’expérience est tenu de satisfaire aux exigences visées à l’art. 129b.205

2Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 133 Attributions de l’expérimentateur

1L’expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d’expérience dans le cadre de l’expérience autorisée.

2Il:

a.
est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
b.
connaît le contenu de l’autorisation d’exécuter des expériences sur animaux.

Art. 134 Conditions posées à l’expérimentateur

1L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.206

2Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

3Le nombre d’expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d’interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu’elles requièrent. L’effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 135 Exécution des expériences

1Les critères d’arrêt doivent être définis avant le début de l’expérience.207

2Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l’expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

3Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l’examen de leur état de santé a permis de conclure que l’animal ne subira pas de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l’expérience.

4Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l’expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d’évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l’état des connaissances actuelles; dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l’expérience et éventuellement mis à mort.

5Lorsque des interventions ou d’autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’objectif de l’expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique adéquat.

6Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

7Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété persistent chez l’animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l’expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis.

8Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu’ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s’assurer que l’animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

9La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.208

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 136 Expériences causant des contraintes aux animaux

1Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l’art. 17 LPA sont celles:

a.
qui portent atteinte à leur bien-être;
b.
qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux;
c.
qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes;
d.
au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux;
e.
au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
f.
au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l’aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
g.
dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
h.
dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés;
i.
dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins;
j.
dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
k.
dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l’élevage produit plus de 80 % d’individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l’élevage n’est possible qu’au moyen d’une fécondation in vitro.

2Pour évaluer le caractère proportionné d’une expérience, l’OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l’importance de la contrainte.

Art. 137 Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux

1Le requérant doit établir que le but de l’expérience:

a.
a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
b.
est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels;
c.
est utile à la protection de l’environnement naturel, ou
d.209
sert à remplacer les expériences sur les animaux, à réduire le nombre d’animaux d’expérience ou à diminuer les contraintes liées à ces expériences.

2Il doit en outre prouver que le but de l’expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux et qui sont fiables en l’état actuel des connaissances.

3La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience.

4Une expérience sur animaux et chacune des parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que:

a.
le plus petit nombre d’animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux;
b.210
les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appliquées, et à ce que
c.
les différentes parties de l’expérience soient échelonnées dans le temps.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 138 Buts d’expérience illicites

1Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:

a.
l’homologation de substances et de produits dans un autre État si les conditions d’homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d’expériences sur les animaux ou plus d’animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
b.
le contrôle de produits, si l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
c.
l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s’il existe une autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur les animaux;
d.
des fins militaires.

2La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique211.212

Historique et notes (2)
  1. RS 814.91
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Art. 139 Procédure d’autorisation

1La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique animex-ch213. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.214

1bisPour chaque expérience sur animaux, la demande doit contenir les informations suivantes:

a.
le titre et la problématique de l’expérience;
b.
le domaine concerné;
c.
la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;
d.
le nombre d’animaux prévu par espèce, et
e.
le degré de contrainte prévisible.215

2…216

3L’autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s’il s’agit d’une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal.

4L’autorité cantonale soumet les demandes d’autorisation d’expériences sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

5Lorsqu’une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement (canton primaire). L’autorité du canton primaire informe toutes les autorités concernées des autres cantons (cantons secondaires) et prend en considération leur avis lorsqu’elle établit la décision. Elle soumet la demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale pour les expériences sur animaux. Les cantons secondaires peuvent fonder leur avis sur le préavis de la commission pour les expériences sur animaux du canton primaire. Un canton qui soumet la demande d’autorisation à sa commission pour les expériences sur animaux et qui ne tient pas compte dans son avis du préavis de ladite commission doit en informer la commission en lui faisant part de ses motifs.217

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. III 1 de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduit le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
b.
la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
c.
aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;
d.
des critères de surveillance et des critères d’arrêt appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés;
e.
les exigences applicables à l’élevage et à la production, à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
f.
les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
g.
les exigences applicables au personnel sont respectées;
h.
les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.

2Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à h.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

1L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.219

2Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans.

3L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:

a.
les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
b.
les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
c.
l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
d.
les exigences applicables au personnel.

4L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:

a.
l’espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d’animaux;
b.
la provenance et l’état de santé des animaux;
c.
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
d.
les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l’anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l’animal;
e.
l’exécution d’une expérience préalable;
f.
la réutilisation des animaux après l’expérience;
g.
le personnel requis et les responsabilités qu’il assume;
h.
le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues

1Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:

a.
si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées;
b.220
si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respectée;
c.
si les règles d’exécution des expériences sur animaux sont respectées;
d.
si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées;
e.221
si les exigences auxquelles doivent satisfaire le délégué à la protection des animaux, le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées, et
f.
si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.

2La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploiter une animalerie.

3Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’appliquent pas. La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 122.

4L’OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 6 Documentation et statistique

Art. 143 Registre des animaux

1Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:

a.
les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
b.
les diminutions d’effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d’animaux);
c.
le marquage éventuel.

2Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.

3Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d’exécution et conservés durant trois ans.

Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience

1Lors de l’exécution d’une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d’animaux:

a.
le début de l’expérience (date), l’espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l’identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
b.
les aspects liés l’expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
c.
les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l’enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l’anesthésie, l’analgésie et l’arrêt anticipé de l’expérience (dates, types);
d.
le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis;
e.
les événements non souhaités;
f.
l’analyse des expériences et l’exploitation des résultats;
g.
la fin de l’expérience (date).

2Les procès-verbaux doivent:

a.
être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
b.
être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l’exécution;
c.
être conservés durant trois ans après l’expiration de l’autorisation.

Art. 145 Annonces

1Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique animex-ch:222

a.
les lignées visées à l’art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype;
b.223
les informations suivantes chaque année civile, au plus tard fin février de l’année suivante, pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant:
1.
le nombre d’animaux élevés ou produits,
2.
le nombre d’animaux importés,
3.
pour la première fois fin février 2027, le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience, mais ont été remis à des tiers, mis à mort ou sont morts.

1bisL’OSAV détermine pour quels stades de développement les annonces visées à l’al. 1, let. b, doivent être faites.224

2Le directeur du domaine de l’expérimentation animale doit communiquer à l’autorité cantonale, en utilisant le système informatique animex-ch, pour chaque expérience:225

a.
la fin d’une expérience ou d’une série d’expériences, les expériences effectuées dans le courant de l’année civile, le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l’exactitude des informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’expérience ou de la série d’expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de la validité de l’autorisation;226
b.
les informations concernant les expériences effectuées lors de l’année écoulée s’il s’agit d’expériences s’étendant sur plusieurs années: avant fin février.

3Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.

4Les cantons transmettent les données suivantes à l’OSAV en utilisant le système informatique animex-ch:

a.
au fur et à mesure:
1.
les autorisations d’exploiter une animalerie visées à l’art. 122 et les autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l’art. 142, avec les documents à l’appui des demandes correspondantes,
2.
les décisions visées à l’art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l’art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,
3.
les notifications visées à l’al. 2, let. a, et
4.
d’autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des animaleries;
b.
jusqu’à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.227

5Après avoir pris l’avis des autorités cantonales, l’OSAV peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 sauf la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3709).

Art. 145a Information du public

À la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations suivantes:

a.
le titre de l’expérience;
b.
le domaine concerné;
c.
la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;
d.
le nombre d’animaux utilisés par espèce;
e.
le degré de contrainte.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 147 Statistique

1L’OSAV établit la statistique visée à l’art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l’évaluation de l’application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.

2Pour l’établissement et la publication des statistiques, l’OSAV tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

3L’OSAV publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.

Section 7 Commissions d’expérimentation animale

Art. 148 Commission fédérale pour les expériences sur animaux

1La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d’animaux d’expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.

2Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L’OSAV en assure le secrétariat.

3L’OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l’examen des décisions cantonales selon l’art. 25 LPA.

4La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l’état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.

5Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.

Art. 149 Commissions cantonales des expériences sur animaux

1Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l’autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.

2Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d’introduction d’un jour organisé par l’OSAV.

3Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.