Art. 206a
Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- importe des dauphins ou d’autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
- b.
- contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
- c.327
- contrevient aux dispositions relatives à la formation des chiens de chasse (art. 75);
- d.
- utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
- dbis.328
- ne respecte pas son obligation d’information au sens de l’art. 76d, al. 1;
- e.
- contrevient à l’obligation d’annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
- f.
- met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
- g.
- exerce une des activités visées à l’art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d’autorisation ou ne remplit pas les conditions de l’art. 102;
- h.329
- ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 179e;
- i.330
- ne remplit pas les exigences qu’elle est tenue de respecter en tant que formateur (art. 203 à 204).
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).