Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution

Art. 207 à 219 · 16 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tâches de l’OSAV

Art. 207 Recherche

L’OSAV procure les connaissances scientifiques nécessaires à l’émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.

Art. 208 Surveillance, formation et information

1L’OSAV veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière uniforme par les cantons.331

2Il encourage par l’information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 14 juil. 2020 (RO 2020 2905).

Art. 209 Ordonnances de l’office et système d’information central

1L’OSAV peut édicter des ordonnances de l’office à caractère technique.

2Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans ASAN.332

3et 4 …333

5…334

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 209a Modèles de formulaires

1L’OSAV élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

2Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour les animaleries, pour faire du commerce d’animaux, pour faire de la publicité avec des animaux ou pour remettre un nombre d’animaux supérieur aux valeurs données dans l’art. 101, let. c, doit contenir les indications suivantes:

a.
la personne responsable et son domicile ou siège social;
b.
l’adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention;
c.
les espèces animales et le nombre maximal d’animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial;
d.
les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;
e.
les équipements et la densité d’occupation des locaux et des enclos;
f.
l’effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux;
g.
en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation;
h.
dans les animaleries: la détention d’animaux de lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, ainsi que d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers.

3Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d’animaux ou de soins donnés à des animaux doit contenir les rubriques suivantes:

a.
la personne responsable et son domicile ou siège social;
b.
le but de la prestation qui est offerte, le lieu de la prestation, le type de locaux et d’enclos ainsi que le type et l’aménagement des véhicules de transport;
c.
les espèces animales, le type de prestations et leur fréquence;
d.
le nombre et la formation des personnes qui offrent les prestations.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 2 Tâches des cantons

Art. 210 Organes d’exécution cantonaux

1Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.

2Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public336.337

Historique et notes (2)
  1. RS 916.402
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

Art. 211 Caution

1Les cantons peuvent exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d’animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l’espèce et du nombre d’animaux.

2La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l’art. 24 LPA.

Art. 212 Refus et retrait d’autorisations

1Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

2L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l’autorisation.

3Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

Art. 212a Interdiction de détenir des animaux

1L’autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l’objet d’une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont détenus ou élevés.

2Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans ASAN.339

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 26 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le système d’information du Service vétérinaire public (RO 2008 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 212b Communication des jugements pénaux cantonaux

Les autorités cantonales communiquent à l’OSAV tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5001).

Section 3 Contrôles

Art. 213 Contrôles des unités d’élevage dans l’agriculture

1Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d’élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.

2Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels342.343

3Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l’OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu’il a prises.

4et 5 …344

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
  2. RS 817.032
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
  4. Abrogés par l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 214 Établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages

1Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.

2Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 215 Établissements qui font du commerce d’animaux, établissements détenant et élevant des animaux de compagnie, refuges et pensions pour animaux

1L’autorité cantonale contrôle les établissements qui font du commerce d’animaux au moins une fois par an. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à trois ans au maximum. Les bourses d’animaux, les expositions d’animaux et les marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux, de même que l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.347

2Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d’élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 216 Animaleries d’expérimentation et expériences sur les animaux

1Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d’expérimentation au moins une fois par an.

2Les contrôles portent notamment sur:

a.
le respect des conditions et charges assortissant l’autorisation;
b.
l’état des animaux et celui des infrastructures;
c.
les conditions applicables au personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.

3Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l’exécution des expériences sur les animaux à raison d’au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d’animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.

4Les contrôles portent notamment sur:

a.
la conformité du déroulement de l’expérience et le respect des dispositions légales;
b.
le respect des conditions et charges;
c.
les procès-verbaux du déroulement de l’expérience;
d.
l’état des infrastructures ayant permis le déroulement de l’expérience;
e.
le personnel.

Section 4 Émoluments cantonaux

Art. 219

Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:

Fr.

a.
autorisations et décisions, selon le temps investi

100.– à 5000.–

b.
contrôles ayant conduit à des contestations

selon le temps investi

c.
prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles habituelles

selon le temps investi

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.