Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Autorisations

Chapitre 4 Animaux sauvages

Art. 94 à 96 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Procédure d’autorisation

1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.136

2Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.

3Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou l’exposition d’animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 95 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation ne peut être octroyée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en échapper;
b.137
si le nombre d’animaux par unité de surface dans les établissements visés à l’art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l’offre de nourriture et à l’utilisation du sol;
c.
si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d’échappement par des mesures de construction ou d’autres mesures;
d.138
si les conditions posées aux personnes visées à l’art. 85 sont remplies;
e.
si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d’animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
f.
s’il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.

2Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l’annexe 2:

a.
durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l’espace disponible sur le lieu d’accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
b.
si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.139
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 96 Autorisation

1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de:

a.
2 ans pour les détentions d’animaux à titre privé;
b.
10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.

2L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.

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