Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2a Organisations de formation et établissements de stage

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Art. 198a à 198c · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 198a Conditions posées aux organisations de formation

1Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle peuvent être dispensées par:

a.
une institution de droit public;
b.
une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;
c.
une association professionnelle;
d.
une autre organisation qui peut justifier qu’elle dispose, d’une part, d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et, d’autre part, d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018304 ou eduQua:2021305 ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes.

2La certification visée à l’al. 1, let. d, doit avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation306.

3S’il n’y a pas ou très peu de prestataires pour une des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, l’OSAV peut reconnaître au cas par cas la formation dispensée par une organisation qui ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1. Cette exception ne s’applique pas aux formations visées à l’art. 203a.

Historique et notes (3)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. La norme peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: https://alice.ch > Qualité > Le label qualité eduQua.
  3. RS 946.512

Art. 198b Contrôle des organisations de formation

1L’OSAV peut contrôler, en se rendant sur place, les organisations de formation par sondage ou lorsque des manquements lui sont signalés.

2Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV307.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

Art. 198c Conditions posées aux établissements de stage

1Une exploitation détenant des animaux qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. La personne responsable de la prise en charge des animaux doit avoir les qualifications nécessaires.

2Le DFI peut autoriser un stagiaire à effectuer une partie de son stage dans son propre établissement. Dans un tel cas, il faut faire appel à une personne externe pour encadrer le stagiaire. Cette personne doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux en question.

3Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de la prise en charge les animaux ou, s’il effectue son stage dans sa propre exploitation, de la personne externe à laquelle il a été fait appel.

4Un établissement de services qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit proposer les services que le stagiaire prévoit de proposer. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour proposer les services concernés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.