Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 3 Reconnaissance et organisation des formations et des formations continues

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Art. 199 à 202 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 199 Reconnaissance: attributions

1L’OSAV reconnaît les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.310

2Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.

3Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.

4L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.311

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 199a Reconnaissance: critères et procédures

1La demande de reconnaissance de la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique auprès de l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.

2La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs.

3 Pour les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, elle doit en outre contenir des précisions sur les points suivants:

a.
le respect des conditions posées aux organisations de formation (art. 198a); les organisations certifiées doivent soumettre le rapport de l’organe de certification à l’OSAV;
b.
le contrôle des prescriptions relatives aux stages;
c.
l’examen.

4Si le requérant possède sa propre unité d’élevage ou dispense des parties de la formation dans des unités d’élevage, un rapport de contrôle de l’autorité cantonale d’exécution compétente en matière de détention d’animaux est joint à la demande. Ce rapport doit avoir été établi au cours des 12 mois précédents. L’OSAV peut refuser de reconnaître la formation si une unité d’élevage présente des manquements majeurs.

5La reconnaissance est limitée à cinq ans.

6Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue aux al. 1 à 4 et une attestation confirmant que le corps enseignant a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 200 Reconnaissance: mesures en cas de manquements

1Dans les cas suivants, l’OSAV peut révoquer la reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou des cours visés à l’art. 198, al. 2:

a.
le déroulement de la formation n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance;
b.
l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou une unité d’élevage dans laquelle des parties de la formation sont accomplies présente des manquements majeurs.

2Il peut interdire aux prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou de cours visés à l’art. 198, al. 2, de délivrer des attestations de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 200a Reconnaissance des diplômes étrangers

1L’OSAV se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées visées aux art. 197 et 198.

2Les personnes qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à l’étranger doivent faire reconnaître leur diplôme avant d’exercer une activité pour laquelle la présente ordonnance prévoit une formation visée à l’art. 192, al. 1, ou un diplôme spécifique:

a.
par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation pour un diplôme fédéral selon la LFPr315 ou selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles316;
b.
par l’autorité compétente pour les autres diplômes317.

3Pour les personnes qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part318 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)319, les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications320 demeurent réservées.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. RS 412.10
  3. RS 414.20
  4. La liste des autorités compétentes peut être consultée sous: www.sbfi.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers.
  5. RS 0.142.112.681
  6. RS 0.632.31
  7. RS 935.01

Art. 201 Organisation des formations spécifiques et des formations continues spécifiques

1Les entreprises de transport professionnel d’animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d’animaux en collaboration avec les associations faîtières.

2Les abattoirs organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.

3Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d’expérience de même que sur l’exécution et la direction des expériences sur animaux.

4Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation continue des organes d’exécution chargés de la sécurité routière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 202 Examens

1Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent être sanctionnées par un examen.322

2Le DFI établit le règlement des examens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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