Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 114 à 122 · 11 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Responsable d’animalerie

1Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.174

2Le responsable de l’animalerie:

a.
décide de l’attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
b.
est responsable de la détention, de l’élevage et du commerce d’animaux sous l’angle de la protection des animaux;
c.
est responsable de la répartition du travail, de l’instruction des gardiens d’animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l’organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d’expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires;
d.
est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
e.175
s’assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience;
f.176
s’assure que le nombre d’animaux d’expérience qui ne sont pas élevés et détenus en vue d’une expérience spécifique soit le plus petit possible (art. 118a, al. 1).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 115 Conditions posées au responsable de l’animalerie

1Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:

a.
aux personnes qui ont une formation à la direction d’expériences;
b.177
dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invalidant ou d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux.

2L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.178

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 115a Suivi vétérinaire dans les animaleries

1Un vétérinaire doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.

2Le vétérinaire est responsable de la surveillance et du suivi vétérinaire des animaux d’expérience.

3Il doit justifier des connaissances spécifiques requises pour les espèces animales détenues.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 21).

Art. 116 Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d’animaux d’expérience

1Dans les établissements détenant des animaux d’expérience, la personne qui assume la garde d’animaux doit être un gardien d’animaux.

2Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée180 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.181

Historique et notes (2)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 117 Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos

1Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.182

2La température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.

3Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.183

4Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d’installations afin:

a.
de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini;
b.
de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 118 Provenance des animaux d’expérience

1Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d’une animalerie suisse autorisée ou d’un établissement étranger équivalent.

2Les animaux domestiques, à l’exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale même s’ils ne proviennent pas d’animaleries autorisées ou d’animaleries étrangères équivalentes.

3Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s’ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.

4Seuls les primates issus d’un élevage peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale.

Art. 118a Nombre d’animaux d’expérience admis

1Le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être le plus petit possible pour réaliser les expériences.

2Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches.

3Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 119 Manière de traiter les animaux d’expérience

1Les animaux d’expérience doivent être traités avec ménagement.185

1bisAvant que ne débute l’expérience, ils doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.186

2Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d’animaux socialement incompatibles est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.187

3Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.

4Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 120 Marquage des animaux d’expérience

1Pour marquer les animaux d’expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.

2Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.

Art. 122 Autorisation d’exploiter une animalerie

1Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d’animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation cantonale.

2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.188

3Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant:

a.
la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
b.
la surveillance de l’état de santé des animaux;
c.
le personnel;
d.
la tenue d’un registre des animaux approprié.

4L’autorisation est délivrée au nom du responsable de l’animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.

5Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant notamment:189

a.
l’espèce animale, le nombre d’animaux et le volume commercial;
b.190
la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
c.
la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé;
d.
les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel;
e.
le registre des animaux de l’animalerie;
f.
les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.

6Aucune autorisation n’est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d’expérimentation animale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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