Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants
1Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n’en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
2Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
- a.
- il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;
- b.
- le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et
- c.
- les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.
3Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d’assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.
4Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
- a.
- seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;
- b.
- aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;
- c.
- les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu’avec celle-ci.
5Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l’al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.
6La liste visée à l’al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l’autorité compétente.