Art. 210 Organes d’exécution cantonaux
1Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public336.337
Historique et notes (2)
- RS 916.402
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).