Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Tâches des cantons

Chapitre 10 Mesures administratives et exécution

Art. 210 à 212b · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 210 Organes d’exécution cantonaux

1Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.

2Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public336.337

Historique et notes (2)
  1. RS 916.402
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).

Art. 211 Caution

1Les cantons peuvent exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d’animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l’espèce et du nombre d’animaux.

2La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l’art. 24 LPA.

Art. 212 Refus et retrait d’autorisations

1Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.

2L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l’autorisation.

3Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.

Art. 212a Interdiction de détenir des animaux

1L’autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l’objet d’une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont détenus ou élevés.

2Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans ASAN.339

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 26 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le système d’information du Service vétérinaire public (RO 2008 5589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

Art. 212b Communication des jugements pénaux cantonaux

Les autorités cantonales communiquent à l’OSAV tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5001).

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