Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 2 Bovins

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 37 à 43 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Alimentation

1Les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

2Les autres bovins doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3Les veaux doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

4Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.

5Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.

Art. 38 Détention des veaux

1Il est interdit de détenir à l’attache des veaux âgés de moins de quatre mois.

2Les veaux peuvent être attachés ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.

3Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l’exploitation compte plus d’un individu. Cette règle ne s’applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

4Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Art. 39 Aire de repos

1L’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.

2L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal.

3Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des boxes à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l’usure de leurs onglons.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 40 Stabulation entravée

1Les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66

2L’OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d’élevage.

3Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l’attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

4Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

5Les yacks ne doivent pas être détenus à l’attache.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 41 Stabulation libre

1Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l’aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s’éviter.67

2Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d’héberger plus d’animaux qu’il n’y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l’avant d’un rebord ou d’une poutre.

3Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.

4Les animaux doivent disposer d’une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d’affouragement à discrétion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 43 Détention des yacks

1Les yacks doivent être détenus en groupes.

2Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.

3Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l’annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.

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