Art. 103 Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux
S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:
- a.
- dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d’animaux;
- b.161
- dans les commerces zoologiques: gardien d’animaux ou titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)162 en tant que gestionnaire du commerce de détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi la formation visée à l’art. 197;
- c.163
- dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE164: titulaire d’une patente de marchand de bétail; cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement;
- d.165
- pour les manifestations commerciales et la publicité: titulaire d’une attestation de compétences;
- e.166
- dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: disposer d’une formation visée à l’art. 197.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- RS 412.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
- RS 916.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).