Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux

Art. 101 à 111 · 14 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux

Art. 101 Régime de l’autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:146

a.
exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
b.147
offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour;
c.
élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux issus de leur propre élevage que celui indiqué ci-dessous:148
1.
20 chiens ou 3 portées de chiots,
2.
20 chats ou 5 portées de chatons,
3.
100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde,
4.
300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
5.
1000 poissons d’ornement,
6.
100 reptiles,
7.
la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
d.149
…
e.150
se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
Historique et notes (5)
  1. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation ne peut être octroyée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
b.
si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;
c.
si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 101b Demande et autorisation

1La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2 ou 3.152

2L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.

3Elle peut être assortie de conditions et d’obligations concernant:

a.
le nombre d’animaux et l’ampleur de l’activité;
b.
la détention, l’alimentation, les soins, la surveillance et le transport des animaux;
c.
la manière de traiter les animaux;
d.153
les exigences applicables au personnel et les responsabilités;
e.
le contrôle de l’effectif des animaux et la documentation des activités.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux

1Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.155

2Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:

a.
dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places;
b.156
dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
c. et d.157
…

3Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places par jour, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.158

4Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.159

5Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.160

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 6 févr. 2018 (RO 2018 547).
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

Art. 103 Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux

S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:

a.
dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d’animaux;
b.161
dans les commerces zoologiques: gardien d’animaux ou titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)162 en tant que gestionnaire du commerce de détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi la formation visée à l’art. 197;
c.163
dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE164: titulaire d’une patente de marchand de bétail; cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement;
d.165
pour les manifestations commerciales et la publicité: titulaire d’une attestation de compétences;
e.166
dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: disposer d’une formation visée à l’art. 197.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. RS 412.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. RS 916.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 104 Régime de l’autorisation

1Les demandes d’autorisation pour le commerce d’animaux ou la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l’OSAV.

2En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE167) a valeur d’autorisation.168

3L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.169

4L’autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.401
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 105 Conditions d’octroi de l’autorisation

1L’autorisation visée à l’art. 13 LPA ne peut être délivrée que:

a.
si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux ainsi qu’à leur finalité;
b.
si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
c.
si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
d.
s’il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d’une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.

2La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d’une des formations visées à l’art. 103.

Art. 106 Autorisation

1L’autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.

2Elle est délivrée pour la durée prévue de l’activité, mais pour 10 ans au maximum.

3L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives:

a.
aux espèces animales, au nombre d’animaux et au volume commercial;
b.
à la détention, à l’alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler;
c.
à la réutilisation des animaux après l’expiration de l’autorisation;
d.
aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;
e.
au registre des animaux.

4L’autorisation peut prévoir des dérogations aux:

a.
conditions relatives à la détention;
b.
conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.

5Lorsqu’une bourse d’animaux, une exposition d’animaux ou un marché aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux sont organisés, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d’animaux. La liste doit être présentée à l’autorité sur demande.

Art. 107 Communication des changements importants

Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d’animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent être communiqués à l’avance à l’autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.

Art. 108 Registre de contrôle d’effectif

Les établissements qui font du commerce d’animaux doivent tenir un registre de contrôle d’effectif de tous les animaux sauvages des espèces visées aux art. 89 et 92, al. 1, ainsi que des lapins domestiques, des chiens domestiques et des chats domestiques; ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d’effectif. Il indique la date, le nombre d’animaux, la cause de l’augmentation d’effectif, la provenance des animaux et la cause de la diminution d’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 110 Âge minimal des acquéreurs

Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale.

Art. 111 Obligation d’informer

1Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, de la manière adéquate de les prendre en charge et de les détenir selon les particularités de leur espèce, et indiquer les bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d’être informées.

2Quiconque vend à titre professionnel des enclos pour des animaux de compagnie ou des animaux sauvages doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir les animaux de l’espèce concernée conformément à leurs besoins et indiquer les bases légales pertinentes.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

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