Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Art. 189 à 205 · 23 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 189 But de la formation et de la formation continue

1La formation et la formation continue permettent d’acquérir les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

2La formation et la formation continue sont spécifiques à des espèces ou à des groupes d’animaux présentant des exigences similaires du point de vue de leur détention et de la manière de les traiter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 190 Obligation de suivre une formation continue

1Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par:

a.
les gardiens d’animaux;
b.
les délégués à la protection des animaux, les directeurs d’expériences, les expérimentateurs et les responsables d’animaleries;
c.
les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV;
d.281
les gestionnaires du commerce de détail dans les commerces zoologiques avec une formation visée à l’art. 197;
e.282
les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places ou dans d’autres établissements où sont pris en charge plus de cinq animaux par jour à titre professionnel.

2Une formation continue d’au moins un jour dans un intervalle de trois ans doit être suivie par:

a.
dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux: les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre de la direction;
b.
le personnel des abattoirs qui a affaire à des animaux vivants dans le cadre de ses activités à l’abattoir;
c.
les personnes qui se chargent à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation continue.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Erratum du 20 mars 2018 (RO 2018 1171).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 191 Mesures de formation ou de formation continue exigées par l’autorité cantonale

1Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation ou une formation continue.284

2Si l’autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.

3Les coûts de la formation additionnelle sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.285

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 2 Types de formation et filières

Art. 192 Types de formations

1Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:

a.286
une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école;
b.287
une formation spécifique reconnue par l’OSAV, indépendante d’une formation professionnelle;
c.288
une formation spécifique reconnue par l’OSAV assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.

2Une formation est réputée «spécifique» lorsqu’elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 193 Attestation de formation

1Par attestation de formation on entend:

a.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute école;
b.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
c.
pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.

2La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnelle dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.289

3La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c.

4L’OSAV peut exiger l’utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 194 Professions de l’agriculture

1Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:

a.291
une formation professionnelle de base d’agriculteur confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr292 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;
b.
une formation professionnelle supérieure dans l’une des professions visée à la let. a;
c.
une formation d’une haute école spécialisée ou d’une haute école dans l’une des professions visées à la let. a;
d.293
une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux.

2Une autre formation professionnelle de base sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle ou par un certificat fédéral de capacité est assimilée à la formation professionnelle de base au sens de l’al. 1, let. a, complétée par:

a.
une formation complète en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle, ou
b.
une activité pratique attestée de trois ans au moins en tant qu’exploitant, co‑exploitant ou employé d’une exploitation agricole.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. RS 412.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 195 Professions de gardien d’animaux

Par gardiens d’animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires:

a.
du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr294;
b.
d’un certificat de capacité établi sur la base de l’ordonnance du 22 août 1986 du DFI295 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux296;
c.
d’un certificat de capacité de l’OSAV délivré avant 1998297.
Historique et notes (4)
  1. RS 412.10
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. [RO 1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l’O du DFI du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).
  4. Art. 75 al. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).

Art. 196 Professions de la pêche

Par formation dans une profession de la pêche on entend:

a.298
la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr299;
b.300
la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr;
c.
une formation équivalente confirmée par l’autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.
Historique et notes (3)
  1. Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).
  2. RS 412.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709). Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).

Art. 197 Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle

1La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.

2La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation. Il peut prévoir des stages.302

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 198 Formation avec attestation de compétences

1La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.

2Elle peut être suivie sous la forme d’un cours ou d’un stage.

3Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation.

Section 2a Organisations de formation et établissements de stage

Art. 198a Conditions posées aux organisations de formation

1Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle peuvent être dispensées par:

a.
une institution de droit public;
b.
une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;
c.
une association professionnelle;
d.
une autre organisation qui peut justifier qu’elle dispose, d’une part, d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et, d’autre part, d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018304 ou eduQua:2021305 ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes.

2La certification visée à l’al. 1, let. d, doit avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation306.

3S’il n’y a pas ou très peu de prestataires pour une des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, l’OSAV peut reconnaître au cas par cas la formation dispensée par une organisation qui ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1. Cette exception ne s’applique pas aux formations visées à l’art. 203a.

Historique et notes (3)
  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  2. La norme peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: https://alice.ch > Qualité > Le label qualité eduQua.
  3. RS 946.512

Art. 198b Contrôle des organisations de formation

1L’OSAV peut contrôler, en se rendant sur place, les organisations de formation par sondage ou lorsque des manquements lui sont signalés.

2Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV307.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.472

Art. 198c Conditions posées aux établissements de stage

1Une exploitation détenant des animaux qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. La personne responsable de la prise en charge des animaux doit avoir les qualifications nécessaires.

2Le DFI peut autoriser un stagiaire à effectuer une partie de son stage dans son propre établissement. Dans un tel cas, il faut faire appel à une personne externe pour encadrer le stagiaire. Cette personne doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux en question.

3Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de la prise en charge les animaux ou, s’il effectue son stage dans sa propre exploitation, de la personne externe à laquelle il a été fait appel.

4Un établissement de services qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit proposer les services que le stagiaire prévoit de proposer. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour proposer les services concernés.

Section 3 Reconnaissance et organisation des formations et des formations continues

Art. 199 Reconnaissance: attributions

1L’OSAV reconnaît les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.310

2Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.

3Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.

4L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.311

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 199a Reconnaissance: critères et procédures

1La demande de reconnaissance de la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique auprès de l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.

2La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs.

3 Pour les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, elle doit en outre contenir des précisions sur les points suivants:

a.
le respect des conditions posées aux organisations de formation (art. 198a); les organisations certifiées doivent soumettre le rapport de l’organe de certification à l’OSAV;
b.
le contrôle des prescriptions relatives aux stages;
c.
l’examen.

4Si le requérant possède sa propre unité d’élevage ou dispense des parties de la formation dans des unités d’élevage, un rapport de contrôle de l’autorité cantonale d’exécution compétente en matière de détention d’animaux est joint à la demande. Ce rapport doit avoir été établi au cours des 12 mois précédents. L’OSAV peut refuser de reconnaître la formation si une unité d’élevage présente des manquements majeurs.

5La reconnaissance est limitée à cinq ans.

6Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue aux al. 1 à 4 et une attestation confirmant que le corps enseignant a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1, let. c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 200 Reconnaissance: mesures en cas de manquements

1Dans les cas suivants, l’OSAV peut révoquer la reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou des cours visés à l’art. 198, al. 2:

a.
le déroulement de la formation n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance;
b.
l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou une unité d’élevage dans laquelle des parties de la formation sont accomplies présente des manquements majeurs.

2Il peut interdire aux prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou de cours visés à l’art. 198, al. 2, de délivrer des attestations de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 200a Reconnaissance des diplômes étrangers

1L’OSAV se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées visées aux art. 197 et 198.

2Les personnes qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à l’étranger doivent faire reconnaître leur diplôme avant d’exercer une activité pour laquelle la présente ordonnance prévoit une formation visée à l’art. 192, al. 1, ou un diplôme spécifique:

a.
par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation pour un diplôme fédéral selon la LFPr315 ou selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles316;
b.
par l’autorité compétente pour les autres diplômes317.

3Pour les personnes qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part318 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)319, les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications320 demeurent réservées.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. RS 412.10
  3. RS 414.20
  4. La liste des autorités compétentes peut être consultée sous: www.sbfi.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers.
  5. RS 0.142.112.681
  6. RS 0.632.31
  7. RS 935.01

Art. 201 Organisation des formations spécifiques et des formations continues spécifiques

1Les entreprises de transport professionnel d’animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d’animaux en collaboration avec les associations faîtières.

2Les abattoirs organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.

3Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d’expérience de même que sur l’exécution et la direction des expériences sur animaux.

4Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation continue des organes d’exécution chargés de la sécurité routière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 202 Examens

1Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent être sanctionnées par un examen.322

2Le DFI établit le règlement des examens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Section 4 Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d’animaux

Art. 203 Formateurs de détenteurs d’animaux

1Quiconque forme des détenteurs d’animaux dans le cadre d’une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou d’un cours visé à l’art. 198, al. 2, doit avoir suivi l’une des formations suivantes:

a.
une formation dans une école professionnelle ou une haute école qui porte sur le domaine qu’il enseigne;
b.
une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, assortie d’au moins trois ans d’expérience avec l’espèce animale concernée;
c.
une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle qui remplit les exigences fixées à l’art. 203a.

2L’OSAV peut, au cas par cas, autoriser d’autres connaissances spécifiques si leur équivalence est prouvée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 203a Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle pour formateurs de détenteurs d’animaux

En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 197, la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle visée à l’art. 203, al. 1, let. c, doit transmettre des connaissances sur:

a.
les bases didactiques et juridiques;
b.
les principes de la formation des adultes;
c.
l’organisation des cours.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 205 et 206

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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