Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 4 Transports internationaux d’animaux

Chapitre 7 Transport d’animaux

Art. 169 à 176 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 169 Contrôles des lots d’animaux

1Les lots d’animaux doivent avoir la priorité aux postes d’inspection.

2Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.

3Les postes d’inspection où les formalités d’importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l’arrivée des lots d’animaux.

Art. 170 Autorisation

1Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l’étranger soit de l’étranger en Suisse, doivent être titulaires d’une autorisation cantonale.

2L’autorisation est délivrée uniquement si l’entreprise établit qu’elle remplit les exigences en termes d’équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.

3L’autorisation est valable cinq ans au maximum.

4L’entreprise de transport qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne doit présenter sur demande l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.

5Une copie de l’autorisation doit accompagner chaque lot d’animaux.

Art. 171 Annonce des infractions

L’OSAV transmet à l’État où l’entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet État est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international246.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.452

Art. 172 Plan de marche et carnet de route

1Si la durée du transport à compter du chargement jusqu’au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l’OSAV doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, d’équidés, de moutons, de chèvres et de porcs.

2La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

Art. 174 Mesures préventives particulières en cas de transport international

1Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.

2Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l’ombilic.

3L’aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n’est pas applicable aux équidés avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l’étranger.

4L’al. 1 n’est pas applicable aux échanges avec les exploitations d’estivage situées dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

Art. 175 Transit d’animaux

Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1071).

Art. 176 Transport aérien

En cas de transport aérien d’animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l’IATA248, doivent être respectées.

Historique et notes (1)
  1. Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l’OSAV.

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