Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 128 à 138 · 13 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires

1Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d’équipements et d’appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l’état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:

a.
pour la détention d’animaux;
b.
pour l’exécution d’anesthésies et d’interventions chirurgicales;
c.
pour les prélèvements d’échantillons et leur analyse;
d.
pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
e.
pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.

2Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.196

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 129 Désignation des personnes responsables

1Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire. Il n’a pas le droit d’exercer la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience pour les expériences dont il est responsable en tant que délégué à la protection des animaux.198

2Un directeur du domaine de l’expérimentation animale doit être désigné dans tout institut ou laboratoire.

3Un directeur d’expérience doit être désigné pour chaque expérience menée sur des animaux; sa suppléance doit être garantie. Si plusieurs directeurs sont désignés, leur domaine de compétence doit être clairement défini.199

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux

Le délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:

a.
les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137;
b.
les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte;
c.
les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018 (RO 2018 573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux

1Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux.

2Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 130 Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale

Le directeur du domaine de l’expérimentation animale est responsable:203

a.
de l’attribution du personnel, de l’infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux;
b.
du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l’autorisation;
c.
des annonces visées à l’art. 145, al. 2;
d.204
de la promotion de la formation et de la formation qualifiante du personnel chargé des expériences sur animaux.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 131 Attributions du directeur de l’expérience

Le directeur de l’expérience:

a.
est chargé de la planification et de l’exécution correcte de l’expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux;
b.
est compétent pour la répartition du travail, l’instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l’organisation des soins adéquats aux animaux d’expérience et leur surveillance durant l’expérience, et pour l’exécution des travaux de documentation nécessaires;
c.
désigne la personne qui sera responsable de l’animalerie durant toute la durée de l’expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l’animalerie.

Art. 132 Conditions posées au directeur de l’expérience

1Le directeur de l’expérience est tenu de satisfaire aux exigences visées à l’art. 129b.205

2Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 133 Attributions de l’expérimentateur

1L’expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d’expérience dans le cadre de l’expérience autorisée.

2Il:

a.
est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
b.
connaît le contenu de l’autorisation d’exécuter des expériences sur animaux.

Art. 134 Conditions posées à l’expérimentateur

1L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.206

2Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.

3Le nombre d’expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d’interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu’elles requièrent. L’effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 135 Exécution des expériences

1Les critères d’arrêt doivent être définis avant le début de l’expérience.207

2Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l’expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

3Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l’examen de leur état de santé a permis de conclure que l’animal ne subira pas de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l’expérience.

4Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l’expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d’évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l’état des connaissances actuelles; dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l’expérience et éventuellement mis à mort.

5Lorsque des interventions ou d’autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’objectif de l’expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique adéquat.

6Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

7Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété persistent chez l’animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l’expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis.

8Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu’ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s’assurer que l’animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

9La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.208

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 136 Expériences causant des contraintes aux animaux

1Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l’art. 17 LPA sont celles:

a.
qui portent atteinte à leur bien-être;
b.
qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux;
c.
qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes;
d.
au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux;
e.
au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
f.
au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l’aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
g.
dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
h.
dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés;
i.
dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins;
j.
dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
k.
dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l’élevage produit plus de 80 % d’individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l’élevage n’est possible qu’au moyen d’une fécondation in vitro.

2Pour évaluer le caractère proportionné d’une expérience, l’OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l’importance de la contrainte.

Art. 137 Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux

1Le requérant doit établir que le but de l’expérience:

a.
a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
b.
est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels;
c.
est utile à la protection de l’environnement naturel, ou
d.209
sert à remplacer les expériences sur les animaux, à réduire le nombre d’animaux d’expérience ou à diminuer les contraintes liées à ces expériences.

2Il doit en outre prouver que le but de l’expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux et qui sont fiables en l’état actuel des connaissances.

3La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience.

4Une expérience sur animaux et chacune des parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que:

a.
le plus petit nombre d’animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux;
b.210
les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appliquées, et à ce que
c.
les différentes parties de l’expérience soient échelonnées dans le temps.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 138 Buts d’expérience illicites

1Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:

a.
l’homologation de substances et de produits dans un autre État si les conditions d’homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d’expériences sur les animaux ou plus d’animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
b.
le contrôle de produits, si l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
c.
l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s’il existe une autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur les animaux;
d.
des fins militaires.

2La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique211.212

Historique et notes (2)
  1. RS 814.91
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

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