Art. 148 Commission fédérale pour les expériences sur animaux
1La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d’animaux d’expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.
2Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L’OSAV en assure le secrétariat.
3L’OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l’examen des décisions cantonales selon l’art. 25 LPA.
4La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l’état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.
5Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.