Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Chapitre 3 Animaux domestiques

Art. 31 à 84 · 59 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde

1Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l’art. 194.

2La condition fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l’al. 4.

3Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi une des formations visées à l’al. 1, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce qu’elle travaille sous la surveillance d’une personne qui a suivi une des formations visées à l’al. 1.

4Dans les petites unités d’élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 198 pour pouvoir détenir:58

a.
plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres;
b.
plus de 5 équidés; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;
c.
des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas;
d.
des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;
e.
des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.

5Quiconque détient plus de 11 équidés à titre professionnel doit prouver qu’il a suivi la formation visée à l’art. 197.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux

1Les détenteurs d’animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu’au cours des trois premières semaines de vie de l’animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux premières semaines de vie de l’animal, et uniquement s’il s’agit d’animaux de leur propre exploitation.

2Les détenteurs d’animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et par l’OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S’ils savent réaliser l’intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l’autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l’intervention visée de manière autonome.

3Chez les chevreaux, l’anesthésie en vue de l’écornage doit être pratiquée par une personne titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire.59

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 33 Éclairage

1Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.

2Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.

3L’intensité de l’éclairage durant la journée doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L’intensité de l’éclairage pour la volaille domestique est fixée à l’art. 67.

4Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l’intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.

5La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d’un programme d’éclairage.

6Il est interdit d’utiliser des programmes d’éclairage qui comportent plus d’une période d’obscurité par 24 heures.

Art. 34 Sols

1Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.

2Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.

Art. 35 Installations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie

1Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l’étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.

2Dans les étables à stabulation libre, il est permis d’utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l’étable lorsque sont effectués les travaux d’étable.

3Il est interdit d’installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches.61

4Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l’animal sont admis;
b.62
les dresse-vaches ne peuvent être utilisés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de 18 mois;
c.
seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l’art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés;
d.
la longueur de la couche doit être d’au moins 175 cm;
e.
la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;
f.
les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine;
g.
quelques jours avant la mise-bas et jusqu’au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.

5Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d’être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s’éviter.63

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 36 Détention prolongée en plein air

1Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l’étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d’un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d’une place de repos suffisamment sèche.

2S’il n’existe pas dans la région d’estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.

3La surface herbeuse64 des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d’aliments appropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Section 2 Bovins

Art. 37 Alimentation

1Les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

2Les autres bovins doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.

3Les veaux doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.

4Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.

5Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.

Art. 38 Détention des veaux

1Il est interdit de détenir à l’attache des veaux âgés de moins de quatre mois.

2Les veaux peuvent être attachés ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.

3Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l’exploitation compte plus d’un individu. Cette règle ne s’applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

4Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Art. 39 Aire de repos

1L’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.

2L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal.

3Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des boxes à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l’usure de leurs onglons.65

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 40 Stabulation entravée

1Les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.66

2L’OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d’élevage.

3Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l’attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.

4Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.

5Les yacks ne doivent pas être détenus à l’attache.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 41 Stabulation libre

1Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l’aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s’éviter.67

2Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d’héberger plus d’animaux qu’il n’y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l’avant d’un rebord ou d’une poutre.

3Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.

4Les animaux doivent disposer d’une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d’affouragement à discrétion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 43 Détention des yacks

1Les yacks doivent être détenus en groupes.

2Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.

3Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l’annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.

Section 3 Porcs

Art. 44 Occupation

Les porcs doivent pouvoir s’occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d’autres matériaux semblables.

Art. 45 Alimentation

1Les porcs doivent avoir accès à de l’eau en permanence, sauf lorsqu’ils sont détenus en plein air et qu’ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.

2En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.

3Les truies d’élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d’aliments riches en fibres.

Art. 46 Protection contre la chaleur

Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.

Art. 47 Sols et surfaces de repos des porcheries

1Les porcs doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides.68

2La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d’alimentation et de repos.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 48 Détention

1Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s’applique pas aux truies durant la période d’allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l’âge de la maturité sexuelle.

2Les porcs ne doivent pas être détenus à l’attache.

3Les verrats reproducteurs69 et les porcs à l’engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.

4Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 49 Détention en groupe

1Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d’alimentation ou des logettes que durant la prise d’aliments.

2Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d’un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu’ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d’aliments.

3Dans les systèmes comportant des boxes d’alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s’éviter.

Art. 50 Box de mise bas

1Les boxes de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.

2Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d’allaitement.

3Dans l’aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.

Art. 50a Porcelets élevés sans leur mère

Les porcelets ne doivent pas être sevrés ni élevés sans leur mère au cours de leurs deux premières semaines de vie. Font exception les cas dans lesquels la truie meurt prématurément, doit être mise à mort ou abattue pour des raisons de santé ou a des problèmes de santé qui l’empêche d’allaiter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 51 Cages pour porcelets

Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages. Le haut de la cage doit être ouvert.

Section 4 Moutons

Art. 52 Détention

1Les moutons ne doivent pas être détenus à l’attache.

2Les moutons peuvent être détenus à l’attache ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.

3Les moutons doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante.

4Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

Art. 53 Alimentation

1Les moutons doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un accès à l’eau ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.

2Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

Art. 54 Tonte

1Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.

2Les moutons qui viennent d’être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.

Section 5 Chèvres

Art. 55 Détention

1Les chèvres détenues à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal. Le pâturage à l’attache n’est pas considéré comme une sortie.

2Il n’est plus permis d’aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l’attache, sauf dans les chèvreries des régions d’estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.

3Les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.

4Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.

5Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l’exploitation compte plus d’un individu.

Art. 56 Alimentation

1Les chèvres doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.

2Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.

Section 6 Lamas et alpagas

Art. 57 Détention

1Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles entiers qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles entiers détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.71

2Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l’attache.

3Les lamas et les alpagas doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un autre matériau qui isole suffisamment du froid.

4Les lamas et les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.

5Le sol de l’enclos doit être en dur, si la surface correspond juste aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 6.72

6Il est interdit d’utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 58 Alimentation

1Les lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l’eau en permanence.

2Les lamas et les alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.

Section 7 Équidés

Art. 59 Détention

1Les équidés ne doivent pas être détenus à l’attache. Cette interdiction ne s’applique pas à l’attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d’une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l’attache au maximum durant trois semaines.

2Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.

3Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère.73

3bisSont reconnus comme des congénères:

a.
pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots;
b.
pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots;
c.
pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes.74

4Après leur sevrage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.75

5Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses.76

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 60 Fourrage et soins

1Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

2Les sabots doivent être soignés de manière à permettre à l’équidé de se tenir dans une position anatomique correcte, à ne pas le gêner dans ses déplacements et à prévenir les maladies du sabot.77

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 61 Mouvement

1Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement.

2L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.

3Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.

4Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.78

5Les équidés qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.

6Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période:

a.
équidés nouvellement introduits dans une exploitation;
b.
conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril;
c.
utilisation lors de manœuvres militaires;
d.
tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.

7Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 63 Interdiction du fil de fer barbelé

1Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé.

2L’autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l’utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d’un autre obstacle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Section 8 Lapins domestiques

Art. 64 Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux

1Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d’objets à ronger.

2La détention individuelle des lapereaux n’est pas admise durant les huit premières semaines de leur vie.81

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 65 Enclos

1Les enclos à lapins doivent comporter:

a.82
une surface de base de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface de base est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;
b.
au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s’asseoir en se tenant droit.

2Les enclos doivent être équipés d’une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.

3Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.

4Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s’éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

Section 9 Volaille et pigeons domestiques

Art. 66 Équipements

1La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement.

2La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler et être la majorité du temps sèche et meuble.83

2bisLa volaille domestique, à l’exception des poulets de chair, doit en tout temps disposer de possibilités de s’occuper adaptées.84

3Il faut prévoir en outre:

a.
pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés;
b.
pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d’une litière ou d’un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels;
c.85
pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parentaux de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques: des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux;
d.
pour les canards et les oies: une possibilité de nager;
e.86
pour les pigeons domestiques: la possibilité de prendre un bain d’eau fraîche au moins une fois par semaine.

4Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.

5 Pour les poussins détenus en volière, les exigences minimales relatives aux surfaces, aux perchoirs, à la présentation de la nourriture et à l’eau fixées à l’annexe 1 peuvent être réduites de façon appropriée durant les deux premières semaines de vie. Il n’est pas nécessaire de leur donner accès à une surface recouverte de litière.87

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 67 Éclairage

1L’intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l’aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.

2Un éclairage d’orientation d’une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d’obscurité dans les élevages d’engraissement et dans les poulaillers de parents d’animaux d’engraissement.

3Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l’intensité de l’éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l’intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l’autorité cantonale.

Section 10 Chiens domestiques

Art. 68

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871).

Art. 69 Utilisations des chiens

1Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:

a.
chiens utilitaires;
b.
chiens de compagnie;
c.
chiens de laboratoire.

2Sont réputés chiens utilitaires:

a.
les chiens d’intervention;
b.
les chiens d’aveugle;
c.
les chiens de handicapé;
d.
les chiens de sauvetage;
e.
les chiens de protection des troupeaux;
f.
les chiens de conduite des troupeaux;
g.
les chiens de chasse.

3Les chiens d’intervention sont des chiens qui sont utilisés par l’armée, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou la police ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.89

4Les chiens de protection des troupeaux sont des chiens qui sont utilisés dans l’agriculture pour l’objectif visé à l’art. 10d, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse90 et qui sont enregistrés en tant que tels dans la banque de données centrale conformément à l’art. 30 LFE91 ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.92

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 922.01
  3. RS 916.40
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 70 Contacts sociaux

1Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.

2Les chiens détenus dans des boxes ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.93

3Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.

4Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.

5Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 71 Mouvement

1Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Pour les chiens de protection des troupeaux, ces conditions sont remplies lorsqu’ils sont au pâturage avec les animaux de rente.94

2S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme une sortie.95

3Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 72 Logement, sols

1Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.

2Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.

3Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.

4En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.96

4bisEn cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.97

5Les chenils et les boxes adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 73 Manière de traiter les chiens

1L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens. La socialisation des chiens de protection des troupeaux à l’égard des animaux de rente dont ils sont destinés à assurer la protection doit ainsi être garantie.98

2Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits:

a.
les coups de feu;
b.
l’utilisation:
1.
des colliers étrangleurs sans boucle d’arrêt,
2.
des colliers à pointes,
3.
d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur;
c.
la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs.99

3Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).

Art. 74 Formation au travail de défense

1Sont admis à la formation au travail de défense:

a.
les chiens d’intervention;
b.
les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense;
c.
les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.

2La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:

a.
les chiens sont correctement identifiés et enregistrés;
b.
seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant, et
c.
le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable.

3Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.

4La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.

5Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE101 le début de la formation au travail de défense.102

6Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE103.104

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 916.401
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
  4. RS 916.40
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 75 Formation des chiens de chasse

1Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:

a.
au terrier artificiel pour la chasse au terrier;
b.
à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers;
c.106
en tant que chiens d’arrêt ou chiens de rapport.

2Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.

3Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.

4Un terrier artificiel est agréé:

a.
si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts partout;
b.
si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
c.
si le système de guichets est conçu de telle manière qu’un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.

5Un parc à sangliers est agréé:

a.
s’il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu’ils puissent au besoin aussi être isolés;
b.
si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions, et
c.
si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.

6Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils

1L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.

2L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.

3Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.107

4Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:

a.
la date de chaque utilisation;
b.
le motif de l’utilisation;
c.
le mandant;
d.
le signalement et l’identification du chien;
e.
le résultat de l’utilisation.

5Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.

6L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 76a Importation de chiens: chiens aux oreilles ou à la queue coupées

1Il est interdit d’importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées. Cette interdiction ne s’applique pas à l’importation de chiens dont les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ni à l’importation à titre d’effets de déménagement de chiens aux oreilles ou à la queue coupées.

2Les détenteurs domiciliés en Suisse qui souhaitent importer des chiens à la queue ou aux oreilles raccourcies doivent au préalable fournir la preuve à l’OSAV que les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ou que le chien a une queue courte de naissance. L’OSAV fournit la confirmation que cette preuve lui a été apportée.

3Les chiens aux oreilles ou à la queue coupées importés à titre d’effets de déménagement ne peuvent pas, en Suisse, être proposés à la vente, ni présentés à des expositions. Ils peuvent être vendus ou offerts si leur détenteur n’est plus en mesure de les garder.

4Est autorisée l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.

5Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé lorsque le chien importé a la queue ou les oreilles raccourcies. Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE110.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).
  2. RS 916.40

Art. 76b Importation et transit de chiens: âge minimum

1Il est interdit d’importer et de faire transiter par la Suisse des chiens âgés de moins de 15 semaines:

a.
à titre professionnel, ou
b.
dans le but de procéder à un transfert de propriété.

2Les chiens âgés de moins de huit semaines peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse uniquement s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76c Importation et transit de chiens: mesures

1Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a, al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière.

2L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 76d Mise en vente de chiens

1Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:

a.
le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
b.
la provenance du chien;
c.
le pays d’élevage.

2Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 76a. Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Art. 77

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 78 Annonces des accidents

1Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les prestataires de services de garde d’animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:115

a.
les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b.
les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.

2Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

Art. 79 Vérification des faits et mesures

1Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.

2…116

3S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

4Le service cantonal compétent saisit les annonces et les mesures ordonnées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire117.118

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
  2. RS 916.408
  3. Introduit par l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (RO 2014 1691). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 11 Chats domestiques

Art. 80

1Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.

2Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l’annexe 1, tableau 11.

3Les chats peuvent être détenus au maximum trois semaines dans les cages de détention individuelle visées à l’annexe 1, tableau 11, note 2.

4Les chats détenus dans de tels cages doivent avoir la possibilité de se mouvoir par intermittence hors de la cage au moins cinq jours par semaine. L’unité de détention à leur disposition dans ce cas doit avoir au moins les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 11, ch. 1.

5Les mâles reproducteurs ne doivent pas être détenus dans des cages au sens de l’al. 3 pendant la période comprise entre deux saillies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).

Section 12 Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

Art. 81 Régime de l’autorisation

1Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.

2Doivent être autorisés les équipements d’étable suivants:

a.
dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;
b.
revêtements de sols et grilles pour les déjections;
c.
clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux;
d.
dispositifs d’attache;
e.
nids;
f.
possibilités de se percher pour la volaille domestique;
g.
autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.

3Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l’ont déjà été.

4Les systèmes de stabulation et les équipements d’étable testés et autorisés à l’étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.

Art. 82 Procédure d’octroi des autorisations

1Le fabricant, l’importateur ou le vendeur adresse la demande d’autorisation à l’OSAV et joint les documents nécessaires à l’évaluation du système ou de l’équipement.

2Si un examen pratique du système ou de l’équipement s’avère nécessaire, cet examen est effectué par l’OSAV ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L’OSAV lui soumet un devis et peut exiger le paiement d’une avance.

3Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l’OSAV les systèmes de stabulation et les équipements d’étable à examiner.

3bisL’OSAV peut faire appel à des experts, tels que des spécialistes des autorités cantonales, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d’étables pour:

a.
toutes les questions en rapport avec l’autorisation de systèmes de stabulation et d’équipements d’étables;
b.
l’évaluation des demandes et des résultats des examens pratiques.120

4Il délivre l’autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l’assortir de conditions et de charges.121

5L’autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d’étable remplissent les exigences d’une détention conforme aux besoins des animaux.

6Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 84 Communication et publication

1Le fabricant, l’importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d’animaux par écrit, au plus tard lors de l’acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l’autorisation.

2L’OSAV tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.

3L’OSAV peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.